14ème législature

Question N° 94462
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > crimes contre l'humanité

Analyse > procédure de saisine. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/03/2016 page : 2515
Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4284

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le mécanisme de compétence universelle qui ne permet pas à la France de juger les génocidaires, criminels de guerre ou contre l'humanité. En effet, en 2010 la France a adopté le mécanisme de compétence universelle permettant de poursuivre devant le juge français les responsables des pires atrocités. Cependant, elle a assorti la mise en œuvre de ce principe de compétence de quatre conditions hautement restrictives rendant impossible son activation, permettant ainsi à ces criminels de séjourner en France en toute impunité. En septembre 2012, une proposition de loi visant à supprimer ces quatre conditions restrictives et à inscrire la présence du suspect sur notre territoire a été déposée au Sénat et fut adoptée en février 2013, avec cependant le maintien du monopole des poursuites par le parquet. Depuis, cette proposition de loi est bloquée à l'Assemblée nationale. Il souhaite savoir si le Gouvernement est favorable à l'examen de cette proposition de loi par l'Assemblée.

Texte de la réponse

La proposition de loi adoptée le 26 février 2013 par le Sénat a été soumise par le Sénateur Jean-Pierre Sueur. Son rapport indique que le monopole des poursuites confiées au ministère public a pour effet de supprimer la possibilité pour toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocides. Il se réfère à la loi du 5 mars 2007 relative à l'équilibre de la procédure pénale qui a maintenu le principe de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile devant un juge d'instruction, à l'issue d'un délai de trois mois destiné à recueillir l'avis du parquet sur l'opportunité d'engager des poursuites. La France connait de nombreux mécanismes de compétence extraterritoriale : la compétence dite « active », liée à la nationalité de l'auteur (article 113-6 du code pénal), la compétence dite « passive » liée à la nationalité de la victime (article 113-7 du code pénal), la compétence liée à un refus d'extradition résultant de l'article 113-8-1 du code pénal ou encore la compétence liée à une dénonciation officielle mais aussi la compétence quasi-universelle résultant de conventions internationales. Juridiquement, la suppression du monopole du parquet dans ce domaine n'est imposée par aucun traité ratifié par la France. En opportunité, le Gouvernement estime devoir faire preuve de prudence sur un sujet complexe, qui le conduit à privilégier le maintien du droit positif existant dans ce domaine.