14ème législature

Question N° 94575
de M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/03/2016 page : 2485
Réponse publiée au JO le : 22/11/2016 page : 9636
Date de changement d'attribution: 02/09/2016
Date de signalement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Meyer Habib attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la discrimination créée par le Gouvernement à la suite de l'arrêt CJUE 26 février 2015 « de Ruyter », rallié par le Conseil d'État dans une décision du 27 juillet 2015, entre les contribuables résidents au sein de l'espace économique européen (EEE) et ceux domiciliés hors du territoire européen en refusant d'étendre le remboursement des sommes indûment perçues sur les exercices 2012-2014 au titre de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine (loyers et plus-values perçus en France) des Français de l'étranger. Sur le plan juridique, cette distinction entre non-résidents EEE ou hors EEE est discriminatoire car elle constitue une rupture d'égalité violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale. Les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen posent le principe d'égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s'appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Sur cette base, une jurisprudence bien établie du Conseil d'État sanctionne le respect de l'égalité de traitement des contribuables résidant au sein de l'espace économique européen (EEE) et ceux domiciliés dans des États tiers. C'est la raison pour laquelle la loi du 29 décembre 2014 (art. 60) a mis en conformité avec le droit de l'Union européenne le régime d'imposition des personnes physiques résidant dans un États tiers à l'EEE en harmonisant le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques. Une personne physique non-résidente, qu'elle soit domiciliée au sein de l'EEE ou non, qui cotise au régime de sécurité sociale de son pays de résidence ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en France. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS.

Texte de la réponse

La décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire « de Ruyter », sur laquelle se fondent les remboursements en cours, ne peut avoir une portée plus large que celle du champ d'application du règlement, à savoir la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. C'est la raison pour laquelle seules les demandes des personnes faisant état d'une affiliation à un régime d'assurance maladie obligatoire dans l'EEE ou en Suisse peuvent se prévaloir de cette jurisprudence. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette décision n'interdit pas l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values retirés de biens immobiliers situés en France par des non-résidents en France (quel que soit leur lieu de résidence). Aussi, la mise en conformité décidée par la Gouvernement français, et traduite dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, s'attache uniquement à la question de financement et d'affectation des recettes, qui est la question sur laquelle la CJUE a fondé sa décision. L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.