14ème législature

Question N° 9457
de Mme Sabine Buis (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > eau

Tête d'analyse > politique de l'eau

Analyse > schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6394
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2231
Date de signalement: 22/01/2013

Texte de la question

Mme Sabine Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certaines difficultés posées par l'interprétation de l'article R. 212-47 du code de l'environnement qui fixe le champ d'application du règlement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En effet, le point 2° b de cet article dispose que : « Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut, pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ». Le problème d'interprétation concerne les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés au chapitre 5 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement intitulé : « Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ». Ces IOTA ont pour particularité de ne pas être soumis à la procédure d'instruction « loi sur l'eau » prévue aux articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement mais à des procédures prévues par d'autres législations tel que le droit de l'hydroélectricité ou le droit minier. Elle souhaite savoir si ces différences de régimes procéduraux sont de nature à exclure les IOTA visés au chapitre 5 précité du champ d'application défini au point 2° b de l'article R. 212-47. Plus largement elle souhaite savoir si la partie réglementaire du SAGE peut édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau visant les IOTA du chapitre 5 précité lorsque leur mise en œuvre est susceptible de menacer les enjeux prioritaires pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux identifiés par la commission locale de l'eau dans le périmètre concerné.

Texte de la réponse

La question de l'honorable parlementaire vise à clarifier l'appartenance au champ d'application de l'article R. 212-47 du code de l'environnement des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) citées dans le titre V du tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code. La législation en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques, prévue aux articles L.2l4-l à L.214-11 du code de l'environnement, s'applique aux IOTA autres que ceux relevant de la nomenclature des installations classées pour l'environnement (ICPE), dans la mesure où l'usage non-domestique de l'eau entraîne un impact sur la ressource elle-même et/ou sur les milieux aquatiques. Conformément à l'article L.214-2 du code l'environnement, « les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1 sont définis par une nomenclature » établie à l'article R.214-1. En conséquence, les IOTA listés au titre V de la nomenclature sont soumis aux obligations de l'article L.214-1. Ainsi, ces IOTA relèvent bien du champ d'application du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui peut donc édicter des règles particulières d'utilisation de l'eau, conformément à l'article R.212-47 2° b du code de l'environnement, et ce dans un objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cependant, ils ne relèvent pas de la procédure prévue au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques, établie par les articles R.214-6 à R.214-56 du code de l'environnement, mais de dispositions procédurales particulières propres à la police administrative spéciale à laquelle ils sont soumis, tel que cela est mentionné au titre V de l'article R.214-1 du même code : « les règles dc procédure prévues par les articles R.214-6 à R.214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières ».