14ème législature

Question N° 94632
de M. Alain Chrétien (Les Républicains - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > bois de chauffage

Analyse > affouage. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2593
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6236

Texte de la question

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement au sujet du chapitre III du titre IV du livre deux du code forestier, « coupes délivrées pour l'affouage », qui réglemente cette pratique dans les communes forestières. Ce texte permet aux communes forestières d'accorder à leurs habitants, quel que soit le mode de chauffage, la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale. Dans le même temps, le bois ne devant être ni cédé ni vendu, il s'interroge sur l'opportunité de faire bénéficier de cette disposition l'ensemble des habitants, (exemple pour les logements exclusivement chauffés à l'électricité). Compte tenu de ce paradoxe et en dépit du fait que le mode de chauffage du domicile de chaque habitant ne peut pas être un critère d'exclusion, il souhaiterait savoir si l'utilisation exclusive d'une ressource différente du bois pour se chauffer ne devrait pas constituer « de facto » un critère d'exclusion de la distribution de l'affouage, compte tenu de la raréfaction des ressources.

Texte de la réponse

L'article L. 243-1 du code forestier prévoit que les collectivités peuvent, lorsqu'elles décident de faire procéder à des coupes dans les bois et forêts qui leur appartiennent, consacrer tout ou une partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique de bois. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. Les articles L. 243-1 à L. 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 constituent le cadre légal et réglementaire de ces opérations. L'article L. 243-2 notamment indique les trois types de partage de l'affouage : 1°) Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; 2°) Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; 3°) Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. Le mode de chauffage des habitations n'entre donc pas dans les critères intervenant dans le partage de l'affouage. Par ailleurs, le bois d'affouage ne concerne pas exclusivement le bois destiné au chauffage mais également toute autre utilisation laissée à la liberté de l'affouagiste, « pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique ». D'autre part, le fait de bénéficier de l'affouage, pour un domicile qui utilise le chauffage avec une ressource autre que le bois, peut constituer un facteur susceptible d'inciter ce dernier à changer de mode de chauffage au profit du bois énergie. Dans le contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 de l'office national des forêts (ONF), signé le 7 mars 2016, il est prévu qu'une réflexion soit conduite entre l'ONF et la fédération nationale des communes forestières de France, en vue d'améliorer les modalités de délivrance de ces bois.