14ème législature

Question N° 94638
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2578
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3696

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'impact de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale sur la retraite des élus locaux. Entré en application au 1er janvier 2015, cet article généralise à tous les régimes de retraite le fait que les cotisations versées au titre d'une activité rémunérée par un assuré percevant déjà une retraite ne lui ouvrent plus aucun droit supplémentaire à retraite. Dès lors, les élus se posent la question de savoir si ces dispositions s'appliquent également aux cotisations qu'ils versent, à titre obligatoire, au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ainsi, à titre facultatif, qu'au fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou à la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL). Dès lors qu'ils sont obligés de continuer de cotiser au titre de leur mandat, de même que leurs collectivités, il serait en effet légitime que les élus locaux aient en retour des droits ouverts pour leur retraite d'élu. Une telle interprétation serait d'ailleurs cohérente avec les dispositions qui s'appliquent en matière de cumul emploi retraite, la particularité du mandat d'élu ayant conduit à exclure leurs indemnités de fonction de ce dispositif. Dans le même esprit, il souhaiterait savoir si les cotisations acquittées par les élus locaux percevant déjà une retraite sont également exclues des dispositions prévues à l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale. Il s'interroge en outre sur l'opportunité d'une modification des textes visant à clarifier ce point, qui serait de nature à rassurer les élus locaux.

Texte de la réponse

L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Il précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, règle qui était déjà auparavant applicable au sein d'un même groupe de régimes. Ces règles ne sont applicables qu'aux assurés ayant liquidé leur première pension de retraite à compter du 1er janvier 2015. Ces dispositions ne visent toutefois que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar de FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permet en effet aux intéressés de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes pourront donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base. S'agissant par ailleurs des autres régimes auxquels sont affiliés à titre obligatoire les élus locaux, la réforme n'avait pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables à ces affiliés. L'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a par ailleurs complété l'article L. 161-22 pour clarifier le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité et de cumul emploi retraite plafonné. Il précise désormais explicitement que les mandats électifs donnant lieu à perception d'indemnités sont exclus du champ d'application de la règle de cessation d'activité, qui conditionne la liquidation des pensions de vieillesse, et que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ».