14ème législature

Question N° 94780
de M. Alain Moyne-Bressand (Les Républicains - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2623
Réponse publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6656

Texte de la question

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les inquiétudes exprimées par le Syndicat national de l'enseigne et de la signalétique, le SYNAFEL. Les professionnels de ce secteur font référence au décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, complété depuis par une notice technique et un guide pratique sur la réglementation de la publicité extérieure. Ils soulèvent les difficultés de la mise en pratique de cette réglementation et de ces diverses dispositions. Concernant tout d'abord les aspects touchant à la fabrication des enseignes, ils prônent une refonte totale des dispositions portant sur les taux et les seuils maximum de luminance, qui seraient inapplicables en l'espèce aujourd'hui. Ensuite, s'agissant des dispositions touchant cette fois à l'emplacement de ces enseignes, ils proposent plusieurs améliorations. Leurs modalités d'implantation diffèrent en fonction de la taille des établissements commerciaux ou du seuil de population selon qu'elles sont apposées à une surface commerciale ou scellées au sol. Les articles R. 581-63 et R. 581-65 du code de l'environnement les régissent respectivement. Or il semblerait que des erreurs techniques et rédactionnelles portant tant sur la luminance des enseignes que sur la surface des enseignes sur les façades commerciales rendent de fait inapplicable cette réglementation. Enfin concernant l'aspect purement administratif, les professionnels souhaiteraient voir assouplies les dispositions des articles L. 581-14 alinéa 2 du code de l'environnement afférentes à l'application du RPL (règlement local de publicité) et celles de l'article L. 581-18 du même code relatives à la demande d'autorisation de l'installation desdites enseignes. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour répondre à leurs légitimes attentes.

Texte de la réponse

La règlementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d'interprétation. C'est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l'attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'économie, à retirer les dispositions qui n'étaient pas strictement l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l'emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu'il s'agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l'enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l'environnement de les mettre à l'étude dans le cadre d'une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.