14ème législature

Question N° 94794
de M. Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > santé

Tête d'analyse > diabète

Analyse > vie professionnelle. conséquences.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2587
Réponse publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8856
Date de changement d'attribution: 19/04/2016

Texte de la question

M. Gérard Sebaoun interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la vie professionnelle des personnes atteintes de diabète en France. Le diabète a une incidence réelle sur la vie professionnelle, compte tenu des contraintes du traitement pour le patient, des risques d'hypoglycémie pour soi ou des tiers, compte tenu d'un certain nombre de discriminations dont peuvent être victimes les diabétiques, etc. Au-delà de cette incidence sur la vie au travail des diabétiques, l'accès à certaines professions et écoles leur est refusé. Parmi les métiers, on peut noter des métiers de l'armée, de la sécurité, de l'aviation civile et commerciale, de la marine marchande... Pour les écoles, il s'agit avant tout des écoles militaires : Polytechnique, Saint Cyr, École de l'air, École navale... Certains métiers pourraient devenir accessibles ou faire l'objet d'une plus grande ouverture sous conditions, soit du fait de l'évolution des traitements, soit avec la fin des interdictions. Il semble ainsi possible d'envisager d'autoriser au cas par cas l'accès aux métiers de la police nationale, des douanes ou de la marine, aux métiers des personnels navigants commerciaux ou des officiers des haras nationaux, etc. Les interdictions concernant les ingénieurs des ponts et forêts, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs géographes ne semblent plus pertinentes. Il lui demande donc si une évolution de la réglementation en la matière est envisagée, afin de permettre un meilleurs accès au marché du travail pour les personnes atteintes de diabète, dans un objectif de justice et d'égalité républicaine.

Texte de la réponse

L'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires fixe les conditions générales pour avoir la qualité de fonctionnaire et dispose, notamment, que nul ne peut avoir cette qualité s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. La condition d'aptitude physique figurait déjà dans le statut général de 1946 et celui de 1959 mais a été assouplie en 1983 par la suppression de l'exclusion de principe qui concernait les personnes atteintes d'une affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse et complétée en 2005 pour indiquer que l'appréciation de l'aptitude physique tient compte des possibilités de compensation du handicap. Si des conditions particulières d'aptitudes physiques peuvent être prévues par certains textes pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires, il n'y a pas d'incompatibilités a priori. Il convient de préciser que la directive no 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail prévoit que la présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d'astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l'ensemble des fonctions qu'elles peuvent être appelées à exercer au regard de l'objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services ». Pour l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que « nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Dans tous les cas, l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule ». Les statuts particuliers de certains corps, peu nombreux, exigent des conditions particulières d'aptitude physique (fonctionnaires actifs des services de la police nationale, corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, personnels de la branche de surveillance de l'administration des douanes…) qui ont été définies par l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. Il est précisé que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès à ces corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. En effet, le juge administratif a considéré "que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès » et que cette appréciation "doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution" (6 juin 2008, no 299943). S'agissant des corps d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs des mines et des ingénieurs géographes, dont le recrutement est assuré en grande partie à la sortie de l'Ecole polytechnique, les conditions d'aptitude sont celles prévues par le code de la défense et les textes d'application pris pour régir l'accès à cette école. Pour les autres voies d'accès à ces corps prévues par leurs statuts particuliers, sont appliquées les conditions de droit commun du décret du 14 mars 1986 précité. Dans ces conditions, les personnes atteintes de diabète ne peuvent se voir opposer par la voie réglementaire une incompatibilité de principe. Seul le médecin agréé doit déterminer, au regard de l'exercice des fonctions postulées qui peuvent être plus ou moins exigeantes, la compatibilité de l'affection en cause avec cet exercice et, s'agissant des fonctions visées par la directive du 27 novembre 2000 précitée, en tenant compte de « l'objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services ».