14ème législature

Question N° 94806
de Mme Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > secours

Analyse > gratuité. maintien.

Question publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2639
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3067
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

Mme Bernadette Laclais interroge M. le ministre de l'intérieur sur le maintien du principe de gratuité des secours d'urgence en France. S'il n'est pas habituel que les élus de la République s'y réfèrent, c'est une ordonnance royale du 11 mars 1733 qui en a inscrit le principe dans le marbre de la législation, en partant du principe qu'en matière d'incendie, il existe un bénéfice commun à une intervention rapide, seule à même de limiter les dégâts pour le voisinage. Cette gratuité permettant une alerte rapide a fonctionné jusqu'à nos jours, au bénéfice de tous, et malgré une société plus complexe et des risques plus variés qu'en 1733. Appeler les secours est un geste solidaire, pour aider son voisin, mais aussi pour aider la société dans son ensemble en limitant le coût d'un incendie ou d'un accident. La prise en charge rapide d'un feu, ou des soins médicaux apportés rapidement à une victime d'accident diminuent en effet les coûts collectifs ultérieurs, en termes d'assurances ou de soins de santé. Or dans un contexte budgétaire plus délicat pour les collectivités locales, et sous prétexte de lutte contre des appels parfois abusifs, certains prennent l'initiative de rendre payante une partie des secours allant très au-delà de ce que la loi définit comme des interventions non urgentes ou de confort (ouverture de porte, chats dans les arbres). Or le risque, en annonçant une facturation à l'appelant, ou à la victime non appelante, est de restreindre aussi les appels utiles, induisant ensuite des coûts collectifs bien supérieurs, tant dans les dégâts matériels que dans le coût des soins médicaux. La solidarité, c'est aussi la cohérence. Un exemple : les départements, appelés à cofinancer les SDIS, sont aussi ceux qui sont appelés à financer l'aide aux personnes âgées. L'assistance que les sapeurs-pompiers apportent au relevage d'une personne âgée tombée chez elle est bien une action départementale, assumée au service de tous, par le seul service départemental en alerte 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire. Elle l'interroge donc pour savoir si le principe de gratuité des secours d'urgence reste une donnée essentielle sur l'ensemble du territoire national, ou si des adaptations locales variables peuvent être imaginées sans aucune cohérence, au risque d'aggraver les dangers pour l'ensemble de la population.

Texte de la réponse

Le principe de gratuité des secours en France concerne aujourd'hui l'ensemble des missions obligatoires assurées par les services d'incendie et de secours (SIS) tels que définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriale (CGCT) : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. » L'article L. 1424-42 du CGCT précise que les prestations effectuées au titre des missions non obligatoires ont un caractère facultatif a contrario des interventions effectuées dans le cadre des missions qui sont obligatoires : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ». La volonté du législateur de poser cette règle poursuit deux objectifs. Tout d'abord, celui de ne pas aller au-delà des missions définies par la loi (domaine de l'urgence) au risque de grever les finances publiques, mais aussi celui de ne pas porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie afin de ne pas concurrencer le privé. Une disparité est constatée dans les pratiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) tant sur le champ d'application (nature des prestations concernées) que sur les montants de facturation et les barèmes de calcul des coûts. Cette situation s'explique, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, par la liberté laissée à chaque SDIS dans leur mode de gestion (établissement public administratif disposant d'une autonomie financière).