14ème législature

Question N° 94855
de M. Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > frais de transport

Analyse > prise en charge. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3010
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Denys Robiliard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application du cadre réglementaire relatif aux conditions de prise en charge des frais de transports pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée. Depuis le décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 le seul fait d'être reconnu atteint d'une ALD ne constitue plus à lui seul un motif de prise en charge de tous les frais de transport. Le décret précise qu'il est nécessaire que la personne atteinte d'une ALD « présente l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ». Or autant il est simple pour un patient de savoir qu'il est atteint d'une ALD autant il ne peut sans difficulté déterminer s'il présente une déficience ou une incapacité visées par l'article R 322-10-1. Il faut souligner que nombre de personnes en ALD sont souvent dans une situation financière difficile. Se rendre à une simple consultation peut leur être physiquement comme financièrement très difficile. S'il est possible pour un médecin de prescrire un transport adapté pour un futur rendez-vous, il ne peut le faire pour le premier. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures pourraient être prises de façon à sécuriser davantage la prise en charge des frais de déplacement d'une personne atteinte d'une affection de longue durée et quels moyens seraient envisagés pour qu'elles soient informées qu'elles sont atteintes d'une déficience ou incapacité définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 et des droits en résultant.

Texte de la réponse