14ème législature

Question N° 94881
de M. Philippe Meunier (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > communes

Tête d'analyse > procédure

Analyse > procédure civile. représentation.

Question publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3034
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5050

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience, lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Dans le cadre d'une instance devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité, l'article 828 du code de procédure civile dispose (alinéa 8) que « L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». Ce dernier doit, toutefois, justifier d'un pouvoir spécial. Cette représentation par un agent mandaté est également possible devant le juge de l'exécution (article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution). Dans le cadre d'une procédure où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, notamment en ce qui concerne les procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance, le maire ou ses adjoints peuvent ne pas être disponibles pour représenter la commune à l'audience et y présenter des observations, ou ne pas disposer des éléments techniques ou juridiques pour ce faire. Dans ces conditions, il lui demande si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d'une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations.

Texte de la réponse

En vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d'une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d'une commune doit établir sa compétence ou son habilitation (article R.431-2 du code de justice administrative ; CE 7 avril 1993, groupes autonomes de l'enseignement public). Au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l'habilitation à représenter la commune devant les juridictions. Le CGCT dispose que « sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant » (art. L.2122 21). Le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d'une procédure devant le juge d'exécution (article L.121-7 du code des procédures civiles d'exécution). Cependant, pour le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d'être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine.