Rubrique > communes
Tête d'analyse > procédure
Analyse > procédure civile. représentation.
M. Philippe Meunier interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience, lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Dans le cadre d'une instance devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité, l'article 828 du code de procédure civile dispose (alinéa 8) que « L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ». Ce dernier doit, toutefois, justifier d'un pouvoir spécial. Cette représentation par un agent mandaté est également possible devant le juge de l'exécution (article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution). Dans le cadre d'une procédure où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, notamment en ce qui concerne les procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance, le maire ou ses adjoints peuvent ne pas être disponibles pour représenter la commune à l'audience et y présenter des observations, ou ne pas disposer des éléments techniques ou juridiques pour ce faire. Dans ces conditions, il lui demande si le maire peut valablement établir un pouvoir ou mandat pour demander à un agent de la collectivité de représenter la commune lors d'une audience devant le juge des référés près le TGI et y présenter des observations.