14ème législature

Question N° 94882
de M. Dominique Dord (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et habitat durable
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voirie

Analyse > voies privées. intégration dans le domaine public communal. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/04/2016 page : 3069
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 15/11/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur une anomalie liée à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Celui-ci prévoit, en effet, une procédure simplifiée de transfert de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine publique de la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées. La décision portant transfert est prise par délibération du conseil municipal. Dans un cas d'espèce d'une commune du département de la Savoie (mais la question peut se poser pour bien d'autres communes de France), un transfert amiable ne pouvant être établi sous forme authentique (certains propriétaires étant inconnus, incapables, etc.), la procédure du classement d'office a été menée pour permettre une appropriation par la commune. Aucun propriétaire intéressé ne s'est opposé au cours de la procédure définie à l'article R. 318-10 du code précité, notamment durant l'enquête publique. La décision de l'autorité administrative, aujourd'hui exécutoire et purgée des délais de recours et de retrait, vaut classement dans le domaine public et éteint tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Ce transfert de propriété constitue une transmission de propriété entre vifs et une personne morale de droit public d'immeuble qui est obligatoirement soumis à publicité en application des dispositions de l'article 28, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Le service de publicité foncière compétent, pour publier la décision, demande donc l'ensemble des énonciations prévues par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 : l'identité des propriétaires et certification de cette identité, la désignation précise des immeubles concernés par le passage des voies privées dans le domaine public, les références à la formalité donnée au titre du droit du disposant ou dernier titulaire du droit (principe de l'effet relatif) et la transcription de la délibération municipale portant transfert d'office de voie privée ouverte à la circulation publique sans indemnité dans le domaine public communal en acte administratif entre les propriétaires de la voie et la commune. Cependant, dans plusieurs cas de tels renseignements ne peuvent être fournis de façon exhaustive (des propriétaires ne pouvant être retrouvés, ou étant incapables juridiquement par exemple). Il lui demande donc quelle est la procédure à suivre lorsque la commune rencontre ce type de problème et s'il est possible de faire valoir au service de publicité foncière que la formalité de publicité soit opérée au vu du seul dépôt de deux ampliations de la décision administrative (avec identification des personnes physiques et morales dépossédées, désignation des biens concernés, et effet relatif), certifiées exécutoires et purgées des délais de recours et de retrait administratif, faute pour la commune de ne pouvoir répondre à l'intégralité des demandes formulées par le service de l'État (notamment l'établissement d'un acte administratif, qui semble, de surcroît, incompatible avec la procédure menée).

Texte de la réponse