14ème législature

Question N° 95125
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > PACS

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3250
Réponse publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7275
Date de signalement: 28/06/2016

Texte de la question

M. Olivier Dussopt interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions à réunir pour transcrire sur les registres d'état civil français un mariage civil résultant de la conversion d'un partenariat civil (civil partnership). En effet il est possible pour un couple en Écosse de transformer administrativement son partenariat civil en mariage, la date du mariage étant fixée rétroactivement à la date du partenariat civil. Aussi il souhaiterait savoir si le caractère rétroactif du mariage peut avoir un impact sur sa transcription à l'état civil consulaire et quelles sont les conditions nécessaires pour faciliter cette transcription.

Texte de la réponse

L'Ecosse a, par le Marriage and Civil Partnership Act de 2014, permis la conversion du "civil partnership" en mariage de deux manières : l'une purement administrative, l'autre par le biais d'une cérémonie de mariage. Cette conversion peut, le cas échéant, emporter des effets rétroactifs en Ecosse. Le mariage d'un Français à l'étranger est reconnu en France dans les conditions prévues aux articles 171-1 à 171-8 du code civil. Les règles de forme applicables sont celles du lieu du mariage, soit celles de l'Etat étranger, la loi française imposant toutefois la présence de l'époux français lors de la célébration, en application de l'article 146-1 du code civil. La sanction du non respect de cette obligation est la nullité absolue du mariage, telle que posée par l'article 184 du code civil. Les conditions de fond du mariage obéissent, quant à elles, à la loi nationale de chaque époux et doivent être contrôlées, s'agissant de l'époux français, en amont du mariage notamment après la publication des bans, par la délivrance d'un certificat à mariage établi par l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage. Si ces formalités ne sont pas prévues à peine de nullité, leur non respect emporte toutefois, aux termes de l'article 171-7 du code civil, un contrôle a posteriori de la régularité de l'union au regard des conditions de fond prévues par la loi française. Ce n'est qu'après ce contrôle qui résulte en principe de l'audition des époux que la transcription du mariage peut avoir lieu en France. Ainsi, en cas de conversion du "civil partnership" en mariage, le mariage ne sera donc reconnu en France que si l'époux français était présent pour y consentir. Si la procédure de conversion ne prévoit pas la comparution des époux, les autorités françaises ne sauraient reconnaître le mariage. Si cette comparution a bien lieu, il conviendra toutefois de respecter préalablement les formalités prévues par les articles 171-1 et suivants du code civil pour faciliter au mieux sa transcription sur les registres d'état civil français. A compter de la transcription sur ces registres, les effets du mariage seront opposables aux tiers en France.