14ème législature

Question N° 95162
de Mme Michèle Tabarot (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > blocages. sites internet. modalités.

Question publiée au JO le : 19/04/2016 page : 3247
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1810
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le blocage de sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Ce dispositif, renforcé par les récentes lois votées contre le terrorisme, répond au défi majeur que représente la lutte contre la radicalisation via internet. Elle souhaiterait que le ministre puisse lui préciser le déroulement de la procédure depuis le signalement jusqu'au blocage ainsi que le nombre de sites concernés depuis l'origine avec, si possible, leur typologie. Elle voudrait également savoir si le Gouvernement estime nécessaire que de nouvelles adaptations soient apportées à la législation actuelle.

Texte de la réponse

Le décret no 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites contrevenants. Il prévoit qu'en l'absence de retrait par les éditeurs ou les hébergeurs des contenus contrevenants dans un délai de vingt-quatre heures, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) notifie aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) la liste des adresses méconnaissant les dispositions du code pénal. Il dispose que ces derniers devront alors empêcher dans les vingt-quatre heures l'accès à ces adresses. En l'absence de mise à disposition par les éditeurs des informations d'identification, l'OCLCTIC pourra procéder à la demande de blocage sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus aux éditeurs ou aux hébergeurs. L'internaute qui tente d'accéder aux pages bloquées est renvoyé vers une page d'information du ministère de l'intérieur qui l'informe du motif du blocage et des voies de recours. Parallèlement au dispositif de blocage, la loi du 13 novembre 2014 a prévu également la possibilité de déréférencer ces sites. Le décret no 2015-253 du 4 mars 2015 précise la procédure permettant de demander aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires le déréférencement des sites contrevenants. Il prévoit que l'OCLCTIC peut, indépendamment de toute demande de blocage, transmettre les adresses des sites contrevenants aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires afin qu'ils procèdent, dans les quarante-huit heures, à leur déréférencement. Le 11 mars 2015, l'OCLCTIC a mis pour la première fois en œuvre la procédure de blocage administratif. Celle relative au déréférencement a été mise en oeuvre le 10 août 2015. En 2016, il a été adressé 3 129 demandes de retrait aux hébergeurs ou aux éditeurs, 1 929 demandes de déréférencement aux moteurs de recherche et 834 demandes de blocage aux fournisseurs d'accès à internet. Le différentiel entre les demandes de retrait et le nombre de sites faisant l'objet d'un blocage s'explique par le fait qu'en matière de lutte contre les sites internet provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, les demandes de retrait sont suivies d'effet dans plus de 9 cas sur 10. A ce jour, de nouvelles adaptations ne sont pas nécessaires au plan national. En revanche, afin de garantir l'efficacité la plus grande à ce dispositif et ce, dans un contexte numérique où les frontières sont dématérialisées, il est désormais nécessaire de travailler à l'apport de réponses européennes et internationales à cette problématique.