14ème législature

Question N° 95299
de M. Guy Geoffroy (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > révocation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 26/04/2016 page : 3528
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Guy Geoffroy attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les dispositions de l'article L. 5424-1 2° du code du travail. Au titre de cet article, les agents appartenant à la fonction publique territoriale, tout comme les employés du secteur privé, bénéficient de l'allocation d'assurance chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi. La jurisprudence administrative a ainsi considéré que la révocation d'un agent est constitutive pour lui d'une privation involontaire d'emploi donnant lieu au versement de l'allocation d'assurance chômage. Dès lors, la collectivité territoriale qui révoque un agent au motif notamment qu'il a porté atteinte à l'image et aux finances de la collectivité qui l'emploie, en commettant les faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux et escroquerie, de surcroît condamné à ce titre par la justice pénale, doit verser à cet agent une allocation d'assurance chômage. Ainsi, la collectivité qui a éventuellement engagé une procédure pénale à l'encontre d'un de ses agents, parfois sans avoir l'assurance de se voir restituées les sommes détournées, se voit donc contrainte de lui verser une allocation chômage mensuelle. Au regard de ces éléments, il souhaite savoir si une modification des dispositions législatives et réglementaires est envisagée afin qu'un fonctionnaire révoqué en raison de la commission d'un délit ou d'un crime, et condamné pénalement à ce titre, ne puisse pas automatiquement bénéficier d'une allocation d'assurance chômage.

Texte de la réponse