14ème législature

Question N° 95414
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > départements.

Analyse > hébergement des personnes âgées. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3601
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8132
Date de signalement: 05/07/2016

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, sur le financement par les conseils départementaux de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Les départements peuvent décider de faire participer les obligés alimentaires (enfants et petits-enfants) aux frais d'hébergement de l'intéressé en cas de reste à charge conformément à l'article 205 du code civil. En cas de désaccord entre les descendants, les départements peuvent saisir l'autorité judiciaire (juge aux affaires familiales) pour procéder à la répartition de la charge financière (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la récente jurisprudence oblige les conseils départementaux à intervenir dans l'éventuelle cession d'un bien immobilier appartenant à la personne bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement avant de faire appel aux ressources des obligés alimentaires alors que la collectivité ne dispose d'aucune compétence en la matière. Il lui demande donc dans quelle mesure le Gouvernement pourrait faire évoluer la réglementation actuelle afin de sécuriser les interventions des conseils départementaux.

Texte de la réponse

L'aide sociale à l'hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée, celle-ci pouvant se trouver chez un accueillant familial agréé par les services du département ou en établissement. Elle est versée par les services du département qui en déterminent le montant en fonction notamment des ressources de la personne âgée (y compris les biens immobiliers) et de ses obligés alimentaires, dans les conditions décrites aux articles L.132-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF). S'agissant plus particulièrement des personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil (enfants et petits-enfants), elles sont invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants en fonction de leurs ressources et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais (article L.132-6 du CASF). En cas de difficulté quant à l'évaluation de la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant par les obligés alimentaires, le président du conseil départemental peut saisir le juge judiciaire à cet effet (L. 132-7 du CASF). Le code de l'action sociale et des familles pose également le principe selon lequel le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut agir sur le patrimoine foncier du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, de son vivant ou lorsque celui-ci décède, en mettant en œuvre un recours en récupération a posteriori en raison de l'avance qui a été consentie en vue de répondre au besoin particulier de son bénéficiaire. Quatre recours en récupération sont ainsi prévus par le CASF à l'article L. 132-8 : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale (…). En ce qui concerne le cas d'un retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'aide sociale, il convient de préciser qu'une récupération ne peut avoir lieu que dès lors que ce retour est lié à un évènement nouveau. En ce sens, la réalisation d'un immeuble dont le bénéficiaire était déjà propriétaire au moment de l'admission à l'aide sociale ne saurait être considérée comme un retour à meilleure fortune (CCAS, 26 juin 1987, cah. jur. soc. no 2 p.32). Il convient de préciser que le dernier alinéa de ce même article circonscrit le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement à la partie de l'actif net successoral, c'est-à-dire à la valeur totale des biens formant sa succession (meubles, immeubles, argent…) en soustrayant le montant des dettes (impôts, frais d'obsèques…). En outre, et conformément à l'article L. 132-9 du CASF, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription peut être requise par le président du conseil départemental, et ce, pour garantir ses créances en matière de récupération. Dès lors, il apparaît bien que le président du conseil départemental dispose de la capacité à agir sur le patrimoine foncier du bénéficiaire et plus particulièrement lors d'une cession d'un bien immobilier, celles-ci s'exerçant en premier lieu à son encontre, avant de s'exercer à l'égard de ses obligés alimentaires, dans le respect des conditions posées aux article L.132-8 et L.132-9 précités. Il convient de préciser qu'il ne s'agit que d'une faculté et non pas d'une obligation pour le président du conseil départemental.