Rubrique > justice
Tête d'analyse > mineurs
Analyse > fonctionnement.
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fonctionnement de la justice des mineurs et plus particulièrement sur les délais d'application des mesures éducatives. En effet, les décisions prononcées par les tribunaux pour enfants sont exécutées tardivement voire pas du tout. Il semblerait que la durée moyenne d'engagement d'une mesure éducative par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), soit de 40 jours. Ce délai est jugé excessif étant donné que lesdites mesures sont établies au constat que le jeune concerné est en grande difficulté et est susceptible de réitération. Or l'article 12-3 de la loi du 27 mars 2012 dispose qu'« il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure ». Ce dispositif, après expérimentation en 2013, a été généralisé au 1er janvier 2014. Il vise a priori les mesures de liberté surveillée préjudicielle et de réparation prises lors d'une mise en examen sur déferrement au tribunal au sortir de la garde à vue. Ce moyen permet notamment de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de la mesure afin de gérer les urgences ; la mise sous liberté surveillée préjudicielle trahit l'inquiétude du magistrat et son souci de mobiliser des moyens sociaux pour soutenir ou pallier les responsabilités parentales dans les délais les plus brefs. Le respect de ces dispositions contribue à légitimer l'action de la PJJ et de la justice mais aussi à prévenir de nouveaux passages à l'acte. Ces dispositions supposent une véritable réorganisation au sein des services éducatifs de justice appelés à gérer des urgences au même titre que l'hôpital ou les services d'aide sociale à l'enfance. Aussi il lui demande d'une part s'il peut dresser un bilan quantitatif des mesures prises dans le cadre de ce dispositif par les magistrats et de leur application sur le terrain et d'autre part de porter à sa connaissance les mesures qu'il entend prendre afin de s'assurer de l'effectivité du délai maximal de cinq jours pour la convocation des mineurs devant les services de la PJJ.