14ème législature

Question N° 95484
de M. Jean-Louis Dumont (Socialiste, républicain et citoyen - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > mineurs

Analyse > fonctionnement.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3629
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8194

Texte de la question

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fonctionnement de la justice des mineurs et plus particulièrement sur les délais d'application des mesures éducatives. En effet, les décisions prononcées par les tribunaux pour enfants sont exécutées tardivement voire pas du tout. Il semblerait que la durée moyenne d'engagement d'une mesure éducative par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), soit de 40 jours. Ce délai est jugé excessif étant donné que lesdites mesures sont établies au constat que le jeune concerné est en grande difficulté et est susceptible de réitération. Or l'article 12-3 de la loi du 27 mars 2012 dispose qu'« il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure ». Ce dispositif, après expérimentation en 2013, a été généralisé au 1er janvier 2014. Il vise a priori les mesures de liberté surveillée préjudicielle et de réparation prises lors d'une mise en examen sur déferrement au tribunal au sortir de la garde à vue. Ce moyen permet notamment de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de la mesure afin de gérer les urgences ; la mise sous liberté surveillée préjudicielle trahit l'inquiétude du magistrat et son souci de mobiliser des moyens sociaux pour soutenir ou pallier les responsabilités parentales dans les délais les plus brefs. Le respect de ces dispositions contribue à légitimer l'action de la PJJ et de la justice mais aussi à prévenir de nouveaux passages à l'acte. Ces dispositions supposent une véritable réorganisation au sein des services éducatifs de justice appelés à gérer des urgences au même titre que l'hôpital ou les services d'aide sociale à l'enfance. Aussi il lui demande d'une part s'il peut dresser un bilan quantitatif des mesures prises dans le cadre de ce dispositif par les magistrats et de leur application sur le terrain et d'autre part de porter à sa connaissance les mesures qu'il entend prendre afin de s'assurer de l'effectivité du délai maximal de cinq jours pour la convocation des mineurs devant les services de la PJJ.

Texte de la réponse

En octobre 2014, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a conduit une première évaluation quantitative de la mise en œuvre de l'article 12-3 de l'ordonnance de 1945 au niveau national. Les résultats de cette première enquête font apparaître que le délai de prise en charge par les services éducatifs est presque trois fois plus court qu'en régime de droit commun. Il s'écoule entre 7 à 8 jours entre la date de décision et celle du premier entretien. Par ailleurs, le nouveau bilan de la mise en œuvre du délai à 5 jours est en cours de finalisation. Il démontre que le volume de convocations dans le cadre de ce nouveau dispositif a progressivement augmenté en 2014 pour se stabiliser en 2015. Les mesures faisant l'objet d'une convocation au titre de l'article 12-3 représentent actuellement 21% de l'activité globale d'un service de milieu ouvert. Sont concernées, les mesures de liberté préjudicielle, les mesures de réparation mais aussi et plus largement, les mesures d'investigation, mesures éducatives, sanctions éducatives et mesures ou peines restrictives de liberté prises dans un cadre pénal. Afin d'anticiper l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, la direction des services judiciaires (DSJ) et la DPJJ ont élaboré conjointement la note d'instruction du 29 juillet 2013 définissant de façon provisoire le cadre général de mise en œuvre de l'article 12-3. Par la suite, à l'appui des expérimentations menées en 2013, une nouvelle note d'instruction conjointe a été publiée le 7 janvier 2014. En vue d'assurer l'opérationnalité du dispositif, les services éducatifs et les juridictions ont travaillé sur la formalisation de leur articulation via des protocoles, fiches techniques et la mise en place d'agendas Outlook partagés. Ces procédures spécifiques constituent autant de garanties à l'effectivité des convocations dans le délai imparti. Enfin, les conclusions du bilan en cours permettront d'engager les derniers ajustements favorisant une prise en charge rapide, la continuité des parcours éducatifs et la lutte contre la réitération des actes de délinquance.