Question de : M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Luc Belot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Ce décret permet notamment aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, sous conditions d'ancienneté et/ou d'examen professionnel, d'accéder au cadre d'emplois des agents de maîtrise au titre de la promotion interne. Toutefois, cette nomination peut être sans effet sur la situation de l'agent si celui-ci est déjà titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe ou d'adjoint technique principal de 1ère classe. Ainsi, un adjoint technique principal de 2ème classe bénéficie d'une échelle de rémunération identique à celle d'agent de maîtrise, une nomination n'entraîne donc aucun gain indiciaire. Cet agent perd, en outre, la possibilité d'accéder à l'échelle 6 de rémunération laquelle bénéficie de l'échelon spécial (Indice brut 499 - Indice majoré 430). Si la promotion interne concerne un adjoint technique principal de 1ère classe (échelle 6), celui-ci se trouve reclassé sur une échelle de rémunération inférieure. Conformément à l'article 9 du décret précité, cet agent peut alors conserver son traitement indiciaire antérieur s'il s'avère supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel il est classé. Cette nomination ne permet donc pas à l'agent de bénéficier d'un déroulement de carrière dans le grade d'agent de maîtrise et provoque un blocage de sa carrière durant au moins six ans jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions pour prétendre à un avancement au grade d'agent de maîtrise principal. L'application de ces règles de classement suscite l'incompréhension des adjoints techniques principaux de 1ère et 2ème classe éligibles à cette promotion et les amène à s'interroger sur l'intérêt de l'accepter voire à la refuser. Par conséquent, il lui demande ce que le Gouvernement prévoit pour remédier à cette situation défavorable et pénalisante.

Réponse publiée le 20 août 2013

Les règles de classement des adjoints techniques territoriaux promus dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux sont fixées par le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié. En application de ces dispositions, lorsqu'un adjoint technique principal de 2e classe, bénéficiant de l'échelle 5 de rémunération, accède par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise, il est classé dans le premier grade de ce cadre d'emplois, qui est également doté de l'échelle 5. Il ne bénéficie donc d'aucun gain en termes de rémunération. Par ailleurs, lorsqu'un adjoint technique principal de 1re classe (échelle 6) est promu agent de maîtrise par la voie du choix ou de l'examen professionnel, il est classé dans le premier grade de ce cadre d'emplois, doté d'une échelle de rémunération inférieure (échelle 5). Ces conditions de reclassement conduisent ainsi certains agents promus à ne pouvoir bénéficier d'un déroulement de carrière dans le grade d'agents de maîtrise. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de corriger ces incohérences. Il convient de souligner que cette réflexion doit s'inscrire dans le cadre plus global de la refonte des grilles indiciaires de la catégorie C. Cette réforme figure parmi les priorités de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. La voie du dialogue social étant privilégiée, ce chantier fait actuellement l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux.

Données clés

Auteur : M. Luc Belot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 20 août 2013

partager