14ème législature

Question N° 95592
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > routes

Analyse > arbres de bordure. frais d'élagage. prise en charge. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3628
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1814
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la facturation des frais d'élagage aux propriétaires négligents. L'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à l'obligation d'élagage si des branches et racines avancent sur l'emprise du chemin rural, « les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». S'il s'agit d'une voie communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité au maire, après une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais afférents aux travaux. Il lui demande de lui préciser si les frais afférents à ces travaux doivent être avancés par la commune puis refacturés au propriétaire ou peuvent être directement facturés au propriétaire.

Texte de la réponse

L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. » L'exécution forcée, autorisée par l'article précité, permet au maire d'agir en faisant en sorte que la commune règle les frais, notamment auprès d'une société spécialisée, avant de se retourner vers le propriétaire négligent. En effet, les règles régissant les relations contractuelles ne permettent pas au maire d'imposer à son co-contractant la facturation d'une tierce personne pour un service rendu.