14ème législature

Question N° 95653
de M. Yves Daniel (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > cantines scolaires

Analyse > tarifs. augmentation. encadrement.

Question publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3918
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7966

Texte de la question

M. Yves Daniel alerte M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les tarifs applicables à la restauration scolaire. Le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public limitant l'augmentation des tarifs à un taux fixé en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des produits alimentaires a été abrogé en 2006. De plus, en raison de la perte de la clause de compétence générale des conseils départementaux et de la nécessaire participation des collectivités locales au redressement des comptes publics, les communes ont perdu des financements substantiels leur permettant de maintenir ce service, d'autant plus nécessaire dans les zones rurales. Cette situation conduit certains maires à faire le choix de compenser cette diminution via une augmentation très forte des tarifs : dans certaines communes, le prix par repas peut atteindre 7,77 euros. De fait, certaines familles sont contraintes de renoncer à ce service public pour des motifs financiers. Aussi, en décembre 2015, lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi n° 341 visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire, le Gouvernement avait pris l'engagement d'examiner les raisons de l'abrogation du décret encadrant l'augmentation des tarifs. À la veille d'un nouveau comité interministériel aux ruralités, il lui demande où en est la réflexion sur ce sujet et à quelle date il entend prendre les mesures nécessaires pour revenir à un encadrement des tarifs applicables à la restauration scolaire ainsi que les conditions.

Texte de la réponse

La restauration scolaire dans l'enseignement primaire est un service public facultatif des communes, annexe au service public national de l'enseignement (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, préfet de l'Ariège). Elle a été qualifiée de service public administratif par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 10 février 1993, Ville de La Rochelle) dont le mode de gestion est déterminé librement par la collectivité qui en a la responsabilité (Conseil d'Etat, décision no 359931, 11 juin 2014). Le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (Conseil d'Etat, décision no 100539, 14 avril 1995). Le conseil municipal est également seul compétent pour fixer les tarifs de la cantine, même si une caisse des écoles s'en est vu confier la gestion (Conseil d'Etat, décision no 359931, 11 juin 2014). A ce titre, il peut moduler ces tarifs en fonction des ressources des familles (Conseil d'Etat, 10 février 1993, Ville de La Rochelle). La possibilité d'introduire des tarifications sociales pour les services publics administratifs à caractère facultatif a, d'ailleurs, été affirmée par l'article 147 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. L'article 82 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a supprimé le régime de réglementation des tarifs de la restauration scolaire. Ainsi, a été introduite une disposition à l'article L. 421-23 du code de l'éducation qui renvoie les conditions de fixation et d'évolution des tarifs de la restauration par la collectivité compétente à un décret « en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies ». En application de cette loi, le décret no 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public, codifié en 2009 aux articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation, a effectivement abrogé le décret no 2000-672 du 19 juillet 2000 qui plafonnait la hausse des tarifs de la restauration scolaire à un taux fixé par arrêté du ministre de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, la collectivité qui a la charge de la restauration scolaire fixe donc librement les tarifs de ce service public local ainsi que leur évolution. Toutefois, cette liberté tarifaire est encadrée par le plafond constitué par le coût de revient du service pour la collectivité, y compris lorsqu'une modulation tarifaire est appliquée et déduction faite de toutes les subventions dont bénéficie ce service d'après les articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation. La détermination des tarifs, notamment des tarifs les plus élevés fixés sur la base de critères sociaux, est donc toujours encadrée par le plafond que constitue le coût de revient du repas. Ce coût de revient varie d'une commune à l'autre, en fonction notamment du mode d'organisation du service retenu par la collectivité. Du fait de leur diversité, les modes d'organisation du service public de la restauration scolaire constituent une thématique d'étude possible du futur observatoire des finances et de la gestion publique locale. Si l'observatoire s'en saisit, une étude approfondie permettrait ainsi de rassembler les données sur la gestion de ce service public local facultatif, d'identifier les difficultés éventuelles et de partager les bonnes pratiques initiées au plan local.