14ème législature

Question N° 95684
de M. Yves Foulon (Les Républicains - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > groupement de coopération sanitaire. assujettissement.

Question publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3940
Réponse publiée au JO le : 03/01/2017 page : 57
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 30/08/2016

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'assujettissement à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, des établissements publics de santé membres d'un groupement de coopération sanitaire. Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit public ou de droit privé est propriétaire d'un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière, sur les propriétés bâties, selon les règles de droit fiscal en vigueur. Si un établissement public de santé est membre de ce GCS, il se retrouve de fait dans l'obligation de payer la quote-part de cet impôt alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxe foncière, selon l'article 1382 du code général des impôts. Le droit en la matière n'étant pas explicite, l'imposition du centre hospitalier s'applique de fait. Ces dispositions mettent en péril l'équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et sont un frein à la coopération, dans un contexte où le Gouvernement et le Parlement incitent les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l'équilibre des comptes de l'assurance maladie. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire en prévoyant l'exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d'incitation aux regroupements public/privé et d'économies d'échelle appropriée.

Texte de la réponse

Les établissements publics de santé (EPS) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) pour les immeubles leur appartenant sous réserve qu'ils soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Sont ainsi exonérés les locaux propriétés des EPS affectés aux soins, aux logements des malades et ceux nécessaires à l'administration de l'établissement. La TFPB est un impôt réel, émis au nom du propriétaire de l'immeuble. Ainsi, la circonstance que l'un des membres du groupement de coopération sanitaire (GCS), en l'occurrence un EPS soit susceptible de bénéficier d'une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans impact sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe. Dès lors, l'EPS peut être conduit à verser une quote-part de TFPB afférente aux immeubles appartenant aux GCS si ce dernier y est assujetti, mais une telle situation résulte de la relation contractuelle entre les membres du groupement. Toutefois, cette prise en charge n'aura lieu que dans la mesure où le GCS ne bénéficie pas lui-même d'une exonération de TFPB pour les immeubles dont il est propriétaire, affectés aux soins, aux logements des malades et ceux nécessaires à son administration. En effet, en application des dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins, les GCS sont qualifiés d'établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ils sont érigés en établissements publics de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'ils sont soumis au droit public. Dans cette dernière hypothèse, un GCS qualifié en EPS peut bénéficier de l'exonération de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI pour ses immeubles sous réserve du respect des conditions posées à ce même article. Les GCS titulaires d'une ou plusieurs autorisations de soins, mais qui n'ont pas le statut d'EPS ne peuvent par définition pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1382 du CGI. Toutefois, l'article 1382 C du CGI permet aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de TFPB en application de l'article 1382 C du CGI pour leurs immeubles affectés aux activités de soins sous réserve d'avoir été autorisés à participer au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique et de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. La situation des GCS au regard de la TFPB est ainsi déjà largement prise en compte quel que soit leur statut et il n'est pas envisagé de prévoir une mesure dérogatoire supplémentaire.