14ème législature

Question N° 95703
de M. Yves Nicolin (Les Républicains - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > députés et sénateurs

Analyse > fonctions exécutives locales. cumul. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3918
Réponse publiée au JO le : 03/01/2017 page : 101
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une imprécision dans la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Le texte porte interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions d'adjoint d'une commune et de vice-président d'un EPCI mais il ne fait pas mention des fonctions de conseiller municipal ou communautaire délégué. Or le site internet institutionnel « Vie publique » mentionne lui l'interdiction d'exercer un mandat de conseiller délégué pour les parlementaires. Il souhaiterait donc obtenir des précisions quant à la possibilité de cumuler les deux fonctions de parlementaire et de conseiller municipal ou communautaire délégué.

Texte de la réponse

Le droit actuellement en vigueur prévoit, à l'article L.O. 141 du code électoral, que le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Martinique et conseiller municipal d'une commune de 1000 habitants et plus. Il résulte de l'application de cette règle qu'un parlementaire qui se retrouverait par exemple titulaire d'un mandat de conseiller régional et de conseiller municipal d'une commune visée plus haut, devrait démissionner de l'un de ses trois mandats conformément à l'article L.O. 151 du code électoral. Par ailleurs, les dispositions générales relatives au mandat de conseiller communautaire sont fixées par les articles L.273-3 à L. 273-5 du code électoral. Nul ne pouvant être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal, ce mandat n'est pas considéré comme un mandat autonome soumis à la règle sur les incompatibilités. Ainsi, un parlementaire titulaire d'un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouve pas en situation de cumul au regard de l'article L.O. 141 du code électoral. Si la loi organique no 2014-125 du 14 février 2014, qui entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire suivant le 31 mars 2017, ajoute des dispositions nouvelles au régime des incompatibilités des parlementaires, un parlementaire titulaire d'un mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ne se trouvera toujours pas en situation de cumul.