14ème législature

Question N° 95728
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > masseurs-kinésithérapeutes

Analyse > professionnels de l'activité physique adaptée. concurrence.

Question publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3907
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5015

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le contenu du décret définissant les conditions dont les activités physiques adaptées seront dispensées. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé par son article 144 a créé l'article 1172-1 du code de la santé publique. Ce dernier précise qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles seront dispensées les activités physiques adaptées dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Or ce décret n'est toujours pas paru. Cet article fait craindre aux masseurs-kinésithérapeutes que ces prescriptions puissent être dispensées par des personnels non professionnels de santé. En effet, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dénonce une recrudescence de l'utilisation des professeurs de sports ou enseignants pour les activités physiques adaptées. Or les masseurs-kinésithérapeutes ont suivi une formation leur permettant d'accompagner les patients dans l'accomplissement des activités physiques adaptées à leur pathologie. En outre, ils ont la capacité d'orienter leurs patients vers le médecin prescripteur si l'état du patient le justifie. De plus, contrairement aux professeurs de sports et enseignants, ils sont soumis au respect d'un code de déontologie fixé aux articles R. 4321-51 et R. 4321-145 du code de la santé publique. Ainsi, la promulgation de ce décret favorisant l'emploi de professionnels de santé pour la dispensation des activités physiques adaptées apaiserait les craintes légitimes des masseurs-kinésithérapeutes. Il lui demande si le décret fixant les conditions de dispensation des activités physiques adaptées aura pour objet la favorisation des professionnels de santé dans la dispensation des activités physiques adaptées pour les patients atteints d'une affection de longue durée et quelle sera sa date de promulgation.

Texte de la réponse

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Le décret fixera un socle de conditions d'application telles que le niveau de formation requis et les compétences nécessaires pour les professionnels qui vont accompagner les patients atteints d'une affection de longue durée à pratiquer une activité physique adaptée, les conditions d'intervention pour accompagner les activités physiques adaptées, ainsi que les garanties d'hygiène et de sécurité. Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) du ministère en charge de la santé, doit élaborer un référentiel de compétences nécessaires pour accompagner les patients en fonction de leur histoire personnelle, leurs pathologies, leur état clinique dans l'exercice d'une activité physique adaptée et bénéfique pour la santé, en toute sécurité. Ce référentiel sera fondé sur des éléments scientifiques validés. Dans un second temps, le groupe analysera l'adéquation entre les programmes de formation initiale des professionnels de l'activité physique et sportive et les compétences requises pour prendre en charge les divers types de patients. Le groupe rassemble des masseurs-kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les deux syndicats professionnels de masseurs kinésithérapeutes ont désigné des représentants pour participer aux travaux. Les conclusions et recommandations du groupe de travail seront reprises pour rédiger le décret d'application de l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret sera également concerté avec les représentants syndicaux et ordinaux des masseurs-kinésithérapeutes.