14ème législature

Question N° 95777
de M. Sylvain Berrios (Les Républicains - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > bénéficiaires.

Question publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4150
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4661

Texte de la question

M. Sylvain Berrios interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Bien que l'élargissement de l'attribution de la carte du combattant pour les militaires en Opex tel qu'il est prévu dans l'article 87 de loi de finances pour 2015 soit une avancée significative, celle-ci ne remédie pas à toutes les injustices puisque les militaires présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 ne peuvent toujours pas en bénéficier. Ceci alors même qu'après l'indépendance de l'Algérie les forces françaises étaient effectivement en opération extérieure, déployées sur un territoire étranger, conformément aux accords d'Évian signés entre les deux pays, et que l'appellation de « Mort pour la France » a été reconnue à ceux qui ont été tués. Il voudrait savoir si le Gouvernement serait prêt à corriger cette injustice en inscrivant la période du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 dans l'arrêté du 12 janvier 1994 qui définit les théâtres d'opération donnant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre des OPEX.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. L'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.