14ème législature

Question N° 95807
de M. Jean-Louis Costes (Les Républicains - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > croix du combattant volontaire

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4151
Réponse publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5784

Texte de la question

M. Jean-Louis Costes attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les problèmes rencontrés par un certain nombre d'anciens combattants volontaires pour l'obtention de la croix de combattants volontaires. En effet, le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 stipule à l'article 1 : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette missions extérieures les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ». Or dans la mise en œuvre de cet article, il semblerait que certaines actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé conformément à l'article R. 224-E-III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soient, dans le cas de la croix de combattants volontaires, non répertoriées ou écartées par le service historique de la défense lors de la qualification des unités combattantes. Pourtant, tous les combattants volontaires, peu importe la mission accomplie (contrôle de zone, appui, protection des personnes, sécurisation des personnes, des biens et des sites, évacuation de personnes, etc.) ont servi la France avec beaucoup d'exemplarité et de fierté. Aujourd'hui, il semble incompréhensible que certains soient exclus de la possibilité de l'obtention de la croix de combattants volontaires alors que d'autres peuvent y prétendre tout naturellement. Il lui demande donc de bien vouloir pallier rapidement cette différence de traitement entre les engagés volontaires afin qu'aucun ne se retrouve lésé alors qu'ils ont servi le pays.

Texte de la réponse

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors qu'ils n'étaient astreints à aucune obligation de service lors de leur engagement. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite, par la création de barrettes spécifiques, à la guerre 1939-1945 et aux conflits d'Indochine, de Corée et d'Afrique du Nord. Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007, fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) permet de décerner cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels. Dans ce contexte, l'appartenance à une unité combattante constitue, avec le volontariat, l'un des critères majeurs pour obtenir la CCV-ME. Il est souligné que la reconnaissance des unités combattantes intervient dans le cadre d'arrêtés du ministre de la défense qui précisent, pour chacune des formations concernées, les relevés d'actions de feu ou de combat par opération. Le travail de recherche correspondant est effectué par le service historique de la défense (SHD) sur la base des seules archives détenues par cet organisme et repose, en particulier, sur une étude approfondie des journaux de marche et d'opérations des formations. Une évolution de la réglementation tendant à modifier les conditions d'attribution de cette décoration n'est pas actuellement envisagée.