14ème législature

Question N° 95910
de M. Pascal Thévenot (Les Républicains - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > taxis

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > carte professionnelle. délivrance. modalités.

Question publiée au JO le : 17/05/2016 page : 4174
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3076
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 20/09/2016

Texte de la question

M. Pascal Thévenot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des chauffeurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues. La loi n° 2014-1104 a modifié les conditions d'exercice de l'activité de « taxi moto », en prévoyant notamment l'obligation pour les chauffeurs d'être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle. Le décret d'application de cette loi, décret n° 2014-1725, indique que les nouvelles obligations en matière de formation des chauffeurs, pour l'obtention du certificat, seront fixées par arrêté au plus tard le 1er janvier 2016. Pourtant, à ce jour, aucun règlement définissant la formation n'apparaît avoir été adopté. De ce fait, les dossiers déposés pour l'obtention du certificat sont refusés par les services préfectoraux. Il souhaiterait ainsi connaître le délai que le Gouvernement compte prendre pour définir les modalités de formation des chauffeurs de véhicules à deux ou trois roues.

Texte de la réponse

L'activité du transport par des véhicules motorisés à deux ou trois roues a été modifiée par la loi no 2014-110 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Le décret no 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes a précisé les conditions de l'exercice de cette activité ainsi que trois arrêtés publiés le 17 mars 2015 sur les caractéristiques des véhicules, la signalétique et l'attestation annuelle d'entretien des véhicules. Sur la mise en place d'un examen pour accéder à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues, des contacts ont été pris avec les représentants de la profession afin de définir le référentiel des épreuves et les modalités de mise en œuvre. Toutefois, les discussions sur la mise en place d'un tronc commun pour les examens taxi et VTC, contenu dans la feuille de route du Gouvernement présentée aux organisations professionnelles le 4 avril 2016, ont décalé la poursuite de ces négociations qui reprendront durant le premier semestre 2017. Enfin, l'article R. 3123 du code des transports permet d'accéder à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues en attestant d'une activité d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédentes.