14ème législature

Question N° 96017
de Mme Dominique Nachury (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux des affaires de sécurité sociale

Analyse > fonctionnement. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4387
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8720

Texte de la question

Mme Dominique Nachury attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la composition des tribunaux des affaires sociales. En effet, outre un magistrat professionnel, deux assesseurs choisis parmi les syndicats gérant la sécurité sociale, forment ces tribunaux dont le financement est de surcroît assuré par la Sécurité sociale et le ministère des affaires sociales. Cette situation pose un problème d'équité dans la mesure où le requérant saisit nécessairement ce tribunal pour un conflit l'opposant à la Sécurité sociale. Elle remet aussi en cause le principe fondamental d'indépendance de la justice. Elle lui demande s'il envisage de réformer le composition et le fonctionnement de ces tribunaux.

Texte de la réponse

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la composition et l'organisation des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 3 décembre 2010, a confirmé que les règles de composition du TASS ne méconnaissent pas les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789. En effet, la composition du TASS correspond au caractère paritaire du mode de gestion de la sécurité sociale et à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. L'assistance du président du TASS, magistrat du siège, par deux assesseurs a pour but de faire bénéficier le magistrat qui préside de l'expérience et de la compétence des derniers qui ne sont soumis ni aux organisations professionnelles qui ont proposé leur nomination, ni aux organismes de sécurité sociale. L'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixe de surcroît des garanties de moralité et d'indépendance des assesseurs. Ainsi, ils ne peuvent être membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. De plus, les assesseurs sont susceptibles de sanctions disciplinaires en cas de faute et peuvent également être récusés par une partie. En outre, conscient de la nécessité d'adapter le fonctionnement de la justice aux attentes légitimes des justiciables, le Gouvernement a souhaité engager une réforme d'ampleur des juridictions sociales. Ainsi, le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit notamment que le contentieux des TASS et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) soit transféré aux tribunaux de grande instance dans un but de simplification de l'organisation judiciaire, tout en maintenant l'échevinage de la formation appelée à statuer en ces matières de même que le mode de désignation des assesseurs. L'instauration d'une formation initiale obligatoire des assesseurs permettra d'améliorer les conditions dans lesquelles les décisions relatives à ces contentieux seront rendues.