14ème législature

Question N° 96127
de M. Jean-Luc Warsmann (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection des consommateurs

Analyse > contrefaçons. décrets. publication.

Question publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4605
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2677
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. En effet, l'article 13 de ladite loi prévoit un décret d'application. Or il semblerait que celui-ci n'ait toujours pas été publié. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu par le Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

L'article 13 de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, repris à l'article 67 sexies du code des douanes, prévoit que « les entreprises de fret express (…) et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports ». Le décret en Conseil d'État no 2016-1064 du 3 août 2016 fixe les modalités d'application de ce dispositif. Au vu des enjeux de lutte contre la fraude et de facilitation des échanges et afin de faciliter la mise en place de l'article 67 sexies du code des douanes, la démarche retenue par la DGDDI a été d'associer à la réflexion les opérateurs expressistes, cet aspect collaboratif étant essentiel pour répondre à la fois aux besoins des opérateurs et de la douane. L'article 67 sexies prévoit en effet que les opérateurs du fret express transmettent un certain nombre de données, a posteriori, à l'administration des douanes. Ces informations peuvent être regroupées en 2 catégories. D'une part, 3 données géographiques : - le pays de provenance ; - le pays de destination ; - l'adresse du destinataire et de l'expéditeur. D'autre part, 4 données logistiques : - la référence de l'envoi reprise dans la lettre de transport aérien ; - la désignation des marchandises ; - le colisage (nombre de colis d'un même envoi) ; - le poids. Ces données seront transmises postérieurement à la réception du colis par le destinataire. De ce fait, le traitement informatique des données récupérées par l'administration des douanes ne permettront pas de réaliser un ciblage de colis suspects mais d'élaborer des analyses de risques. A la différence du ciblage qui permet la mise en œuvre de contrôles, l'analyse de risques est élaborée afin de mettre en perspective un état de la menace, et ce, à des fins de planification d'opérations de contrôles de portée locale, nationale ou internationale. Cependant, des adaptations informatiques doivent encore être achevées afin que les données transmises par les entreprises de fret express puissent être complètement exploitées par les services douaniers. L'ensemble des textes d'application de la loi no 2014-315 du 11 mars 2014 est donc désormais publié.