14ème législature

Question N° 96129
de M. Yves Foulon (Les Républicains - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection des consommateurs

Analyse > vente pyramidale. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4593
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10063
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la vente pyramidale. Dès 2010, Hervé Novelli alors secrétariat d'État à la consommation a publié un communiqué mettant le public en garde contre des sociétés utilisant un système de vente pyramidale pour promettre à leurs futurs représentants de gagner facilement beaucoup d'argent. Seules conditions pour réussir : payer des droits d'entrée (qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros) et inciter ses connaissances à assister à une réunion d'information, en espérant qu'elles aussi intégreront le réseau. Certaines de ces sociétés sévissent depuis longtemps, mais le phénomène semble avoir pris de l'ampleur ces dernières années, notamment dans le domaine de la nutrition et de la minceur. Dans sa réponse du 17 février 2015 à la question écrite n° 66786 du député David Habib, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique précise que « la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête de manière régulière sur ces pratiques afin notamment d'en obtenir la cessation ». Il souhaite par conséquent connaître les moyens et résultats précis obtenus par ces services et connaître les mesures fortes envisagées par le Gouvernement pour contrer ces sociétés, souvent hébergées à l'étranger, qui inondent de produits plus ou moins sûrs le marché français via Internet.

Texte de la réponse

Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales. En 2013, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé une enquête dont l'objet était de rechercher et de constater ce type d'infraction et dans l'hypothèse où il n'était pas possible de caractériser une vente « à la boule de neige », de relever l'existence d'une pratique commerciale trompeuse. S'agissant de sociétés installées en dehors du territoire national, il a été demandé aux services d'enquêtes de saisir les autorités nationales compétentes sur le fondement de manquements aux dispositions de la directive 2005/29/CE précitée, dans la cadre de la coopération administrative en matière de protection des intérêts des consommateurs. La DGCCRF a poursuivi ses investigations dans le cadre d'une nouvelle enquête effectuée en 2014. Il en ressort que 72 visites ont été conduites dans 48 établissements. Le caractère international de ces réseaux nécessite une action coordonnée avec les services de police et de gendarmerie. Les investigations menées ont favorisé une meilleure connaissance des organisations en cause. Certaines sociétés étrangères exploitant des sites de vente pyramidale ont été condamnées dans leur droit interne. C'est le cas par exemple en Belgique. D'autres font l'objet d'enquêtes fédérales, comme à Los Angeles. Enfin, plusieurs sociétés de marketing direct ont modifié leurs messages publicitaires sur leurs sites, afin de répondre à la réglementation française relative aux ventes multi-niveaux.