14ème législature

Question N° 96189
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > commission d'appel d'offres. compétence.

Question publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4611
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6326
Date de changement d'attribution: 07/06/2016

Texte de la question

M. François Sauvadet interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'étendue des attributions de la commission d'appel d'offres (CAO) des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, la CAO est compétente pour choisir l'attributaire des marchés publics supérieurs aux seuils européens. Toutefois, ces dispositions ne distinguent pas les marchés publics relevant de l'ordonnance de ceux qui sont exclus de son champ d'application. Par voie de conséquence, s'agissant spécifiquement des marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs, désormais, la CAO serait également compétente pour attribuer les contrats visés aux articles 14, 17 et 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. En effet, bien qu'exclus par lesdites dispositions du champ d'application de l'ordonnance, les contrats visés par ces articles n'en restent pas moins qualifiés de « marchés publics ». Il lui demande de préciser si cette interprétation est exacte, ou si, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire du code des marchés publics, la compétence de la CAO doit implicitement s'entendre comme étant réservée à l'attribution des marchés publics dont le montant est supérieur aux seuils européens et soumis à l'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

Texte de la réponse

L'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par l'article 101 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. ». L'article 42 de ladite ordonnance énumère, en son 1°, les procédures formalisées applicables lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française : procédure d'appel d'offres, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable et procédure de dialogue compétitif. Les seuils de procédure formalisée fixés par l'avis publié le 27 mars 2016 constituent donc bien le critère de mise en œuvre des procédures énoncées au 1° de l'article 42. En conséquent, lorsque l'article L. 1414-2 du CGCT se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d'intervention de la commission d'appel d'offres aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de leur montant. Dès lors, les marchés exclus du champ d'application en application des articles 14, 17 et 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d'application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d'appel d'offres.