14ème législature

Question N° 96190
de M. François de Mazières (Les Républicains - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie, industrie et numérique

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > lots paysagers. perspectives.

Question publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4596
Réponse publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6327

Texte de la question

M. François de Mazières interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la réception de marchés publics globaux comportant des lots paysagers. En effet, lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à un marché global, une réception unique est prévue pour l'ensemble des lots. Dans ce cas, la réception du lot paysager est conditionnée à la réalisation et à la livraison de l'ensemble des travaux. Or, tant que les autres corps de métier n'ont pas achevé leur travail, les entreprises du paysage doivent entretenir leurs réalisations (arrosage, tonte, remplacement des plants morts, etc.), cela durant parfois plusieurs années ce qui peut parfois mettre en péril l'existence même de ces entreprises, en raison du poids économique de ces entretiens non prévisibles. Au regard du caractère vivant de ces réalisations et des spécificités de ces travaux et, il lui demande si une réception partielle des lots paysagers peut être prévue dans le cadre de marchés publics globaux, sans contrevenir aux règles de la commande publique.

Texte de la réponse

Aucune disposition de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ni du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 pris en son application, n'impose une réception unique des travaux ou de l'ouvrage dans le cadre d'un marché public global de travaux. Bien que ne comportant qu'un lot unique, au sens de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, un marché public global peut prévoir plusieurs lots techniques, répondant à des exigences contractuelles distinctes propres à chaque nature de prestations, y compris en matière de réception. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux prévoit ainsi en son article 42, la possibilité de réceptions partielles : « La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage ». Ainsi, dans le cadre d'un marché public comportant des travaux paysagers, il est tout à fait possible pour un acheteur de prévoir dans son cahier des charges les conditions d'une réception partielle.