14ème législature

Question N° 9622
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > logement : aides et prêts

Tête d'analyse > APL

Analyse > APL dite Foyer. maisons-relais. conventionnement.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6413
Réponse publiée au JO le : 19/01/2016 page : 602
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 28/05/2013
Date de renouvellement: 13/05/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) dite « foyer » des maisons-relais. Plusieurs maisons-relais ont été créées il y a quelques années, sans pour autant, pour certaines d'entre elles, être construites dans le cadre des résidences sociales. Elles ont eu recours à des propriétaires privés et, de ce fait, n'ouvrent pas droit à «l'APL foyer» ; en conséquence de quoi les résidents perçoivent les allocations logement classiques et non «l'APL foyer», nettement plus avantageuse. Ceci a des répercussions financières négatives, aussi bien pour le public des maisons-relais, par définition touché par une précarité durable, que pour les gestionnaires des maisons-relais. Eu égard à la circulaire DGAS-SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons-relais, celles-ci assurent pourtant la mission qui incombe de fait aux résidences sociales concernées par le décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers. Il lui demande donc s'il serait envisageable de permettre aux maisons-relais d'accéder à un conventionnement APL du fait de leur statut de résidence sociale, du fait de leur objet social, et non du fait de leur mode de construction.

Texte de la réponse

Le conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) concerne, aux termes de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'État. L'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par la législation et telles que déclinées dans des conventions types, notamment en matière d'attribution de logement et de fixation du loyer. Les critères de construction, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration des logements sont essentiels pour permettre le conventionnement. Les pensions de famille (auparavant dénommées maisons-relais) accueillent, sans condition de durée, un public correspondant à celui défini à l'article L. 633-1 du CCH, à savoir des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire et dont les ressources permettraient l'accès au logement social. Néanmoins, les pensions de famille ne peuvent pas prétendre au conventionnement à l'APL lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'aides de l'État. Or, la possibilité de mobiliser ces aides n'est ouverte que dans les conditions fixées aux articles R. 323-1 et suivants du CCH pour les prêts à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PAM), ou celles fixées par les articles R. 331-1 et R. 331-14 et suivants pour les prêts aidés pour l'amélioration des logements locatifs (notamment le prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) qui a vocation à financer la construction ou l'acquisition-amélioration de pensions de famille). Pour bénéficier de ces deux types d'aides, un agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion délivré en vertu de l'article L. 365-2 du Code de la construction et de l'habitation serait nécessaire, le maître d'ouvrage n'étant ni un bailleur social, ni une collectivité locale. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-56 du CCH, pour pouvoir conventionner à l'APL, les propriétaires de pensions de famille déjà construites doivent impérativement procéder à des opérations d'amélioration financées par un prêt à l'amélioration (PAM) (prévu par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du CCH). Le conventionnement à l'APL n'est donc possible que sous certaines conditions afin d'éviter les abus et les dérives. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause la procédure actuelle de conventionnement pour permettre aux pensions de famille n'ayant pas bénéficié d'aides de l'État d'y accéder.