14ème législature

Question N° 96268
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > conjoints survivants

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4919
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7943

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des conjoints survivants qui ne bénéficient pas de pensions, afin de demander d'accorder à ces personnes la demi-part fiscale supplémentaire à 74 ans révolus, quel que soit l'âge du décès. De plus, il propose un alignement des indices des pensions d'invalidité des personnels pensionnés des armées de terre, de l'air, de la gendarmerie, ainsi que celles des veuves, sur les indices correspondants des personnels de la marine datant d'avant le 10 février 2010, ce qui supprimerait les procédures judiciaires engagées par les pensionnées avant cette date, sachant que la loi de finances pour 2007 prévoyait 800 000 euros pour un alignement des indices des pensions à 10 % et 15 %, ce qui n'a pas été réalisé à ce jour. En outre, il demande l'étude de l'inscription des noms harkis au monument du quai Branly, afin de reconnaître officiellement et sur un pied d'égalité tous les soldats morts pour la France en Afrique du Nord quelle que soit leur origine.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 74 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 74 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Par ailleurs, les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du CPMIVG sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l'application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d'invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie nationale en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l'absence d'harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d'un ministère autonome. Le principe d'une harmonisation valable pour l'avenir ayant été acté, la mesure afférente a été mise en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l'alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives. A cet égard, il peut être précisé que les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d'inégalité de traitement. D'ailleurs, le Conseil d'État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l'article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation. Enfin, dès son inauguration le 5 décembre 2002, le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé quai Branly à Paris, a été dédié aux combattants morts pour la France et aux supplétifs tués après le cessez-le-feu. La loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés associe à l'hommage rendu aux morts pour la France pendant ces conflits les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie. L'article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Plusieurs textes successifs, parmi lesquels le décret no 61-1196 du 31 octobre 1961 édictant des dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie et l'ordonnance no 62-801 édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzens d'Algérie, ont étendu ces dispositions aux membres des formations supplétives qui ont servi au sein de l'armée française. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par l'article précité du CPMIVG, sans dérogation aucune, pour quelque catégorie de combattant que ce soit. Il convient d'ajouter que la liste des noms figurant sur le mémorial fait l'objet d'une mise à jour biannuelle, afin de prendre en compte, en particulier, les attributions récentes de la mention « mort pour la France », intervenues à la suite de démarches effectuées par les familles longtemps après les faits. Au cours de la décennie 2006-2016, plus de 80 mentions « mort pour la France » ont ainsi été décernées à des membres des forces supplétives décédés en activité de service. Les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire relatives à l'inscription des noms des harkis sur le monument du quai Branly ont donc été prises en considération dès sa création et continuent de l'être de manière régulière.