14ème législature

Question N° 96287
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4899
Réponse publiée au JO le : 29/11/2016 page : 9785
Date de signalement: 08/11/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015. En effet, il en résulte qu'en principe si un élu local perçoit déjà une retraite professionnelle, ses cotisations de retraite en tant qu'élu ne sont dorénavant plus prises en compte pour sa future retraite d'élu. Ses cotisations sont alors versées en pure perte et sans contrepartie. Toutefois, une ambiguïté subsiste car aucune des questions écrites ou orales posées à l'Assemblée nationale ou au Sénat au sujet des cotisations IRCANTEC des élus locaux n'a obtenu de réponse claire. Un responsable du service des retraites de la Caisse des dépôts se serait même vu répondre par la direction de la sécurité sociale du ministère que « faute d'instruction ministérielle précise », la mesure en cause ne s'appliquerait provisoirement pas aux cotisations IRCANTEC des élus locaux. Plusieurs parlementaires ont alors contacté directement le responsable du bureau « Régimes de retraite de base » au ministère, lequel refuse de s'exprimer sur le sujet. Une telle opacité est tout à fait regrettable. Elle lui demande donc si oui ou non, la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A susvisé s'applique aux cotisations IRCANTEC des élus locaux.

Texte de la réponse

La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Elle précise ainsi que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, dans l'ensemble des régimes de base et complémentaire. Cette règle était déjà appliquée au sein d'un même groupe de régimes, mais de façon peu lisible. Par ailleurs, s'agissant des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite pour les élus locaux pour leurs droits ouverts au régime complémentaire de l'IRCANTEC, il est important de souligner qu'elles avaient été précisées par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996. Les règles particulières définies par cette lettre ne permettent pas de cumuler une pension de l'IRCANTEC au titre d'un type de mandat avec le mandat d'un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu'un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. Le cumul est en revanche possible lorsque le titulaire d'une pension IRCANTEC est élu à un autre type de mandat. Dans tous les cas, ces règles conduisent l'élu à cotiser et à ouvrir des droits à l'IRCANTEC au cours de son mandat. L'articulation entre cette lettre ministérielle et les nouvelles règles de cumul d'un emploi avec une retraite issues de la loi du 20 janvier 2014 doit être organisée car les conséquences qu'elle pourrait avoir peuvent varier selon les élus. En effet, l'hétérogénéité de leurs carrières professionnelles et la durée plus ou moins significative de leurs mandats ont un impact direct sur le niveau de leurs droits et les pensions qui leur sont versées. La primauté de l'une ou l'autre règle pourrait, selon les cas, générer des gagnants et des perdants. C'est pour cette raison que le Gouvernement poursuit ses travaux, afin de clarifier le cadre juridique applicable aux élus locaux, sans pour autant modifier le cadre de la loi, dont la portée est générale et concerne toutes les catégories de retraités. En attendant, les dispositions de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continuent à s'appliquer.