14ème législature

Question N° 96293
de Mme Marie Récalde (Socialiste, écologiste et républicain - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection des consommateurs

Analyse > vente pyramidale. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4924
Réponse publiée au JO le : 06/12/2016 page : 10066
Date de changement d'attribution: 31/08/2016

Texte de la question

Mme Marie Récalde alerte Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur le développement de la vente multiniveaux, communément appelée « vente pyramidale ». Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le système de vente pyramidale constitue une pratique commerciale déloyale dès lors qu'il exige du consommateur le versement d'une participation financière, quel que soit son montant, en échange de la possibilité pour ce dernier de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits. Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d'efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l'État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l'appréhension de ce type de fraudes. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui préciser le bilan de l'activité des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le nombre de sociétés ou individus sanctionnés à ce titre et les moyens humains affectés à ces enquêtes.

Texte de la réponse

Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales. En 2013, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé une enquête dont l'objet était de rechercher et de constater ce type d'infraction et dans l'hypothèse où il n'était pas possible de caractériser une vente « à la boule de neige », de relever l'existence d'une pratique commerciale trompeuse. S'agissant de sociétés installées en dehors du territoire national, il a été demandé aux services d'enquêtes de saisir les autorités nationales compétentes sur le fondement de manquements aux dispositions de la directive 2005/29/CE précitée, dans le cadre de la coopération administrative en matière de protection des intérêts des consommateurs. La DGCCRF a poursuivi ses investigations dans le cadre d'une nouvelle enquête effectuée en 2014. Il en ressort que 72 visites ont été conduites dans 48 établissements. Le caractère international de ces réseaux nécessite une action coordonnée avec les services de police et de gendarmerie. Les investigations menées au cours de l'enquête ont favorisé une meilleure connaissance des organisations en cause. Certaines sociétés étrangères exploitant des sites de vente pyramidale ont été condamnées dans leur droit interne. C'est le cas par exemple en Belgique. D'autres font l'objet d'enquêtes fédérales, comme à Los Angeles. En outre, cette enquête a permis de mettre à jour des techniques de délinquance astucieuse et de mettre en place, dans ce cadre, des collaborations avec les autorités judiciaires et d'autres entités administratives. Enfin, plusieurs sociétés de marketing direct ont modifié leurs messages publicitaires sur leurs sites, afin de répondre à la réglementation française relative aux ventes multi-niveaux.