14ème législature

Question N° 96308
de M. Francis Hillmeyer (Union des démocrates et indépendants - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > défense

Tête d'analyse > réservistes

Analyse > réserve opérationnelle. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4928
Réponse publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8166

Texte de la question

M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de la défense sur le développement de la réserve militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un décret est, en effet, venu doubler le nombre de jours ouverts de droit aux réservistes du civil et l'a porté à 10 par an. La fonction publique, quant à elle, est restée sur un texte ancien qui prévoit 30 jours maximum par an. Sachant que certaines administrations ou établissements publics rechignent à laisser partir leurs agents pour la protection du pays - voire n'autorisent qu'un maximum de 10 jours comme dans le privé - il lui demande s'il envisage de donner des instructions aux administrations et aux établissements publics afin qu'ils facilitent le renfort des forces armées par les réservistes. Par ailleurs, il souhaiterait savoir également si le doublement des jours ouverts aux agents publics pour le service de la protection du pays est envisagé en le portant à 60 par an au vu des circonstances exceptionnelles que connaît notre pays.

Texte de la réponse

La réserve militaire constitue un renfort indispensable aux forces d'active pour qu'elles remplissent l'ensemble de leurs missions, notamment sur le territoire national ou en cas de crise grave. Elle est également un relais vers la société civile et participe à la diffusion de l'esprit de défense. A la suite des attentats commis en France en 2015, le besoin d'accroître la contribution de la réserve militaire à l'accomplissement des missions de protection confiées aux armées a été mis en évidence. Pour valoriser le rôle des réservistes et accroître l'adhésion des employeurs au principe de la réserve, la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense dispose que la recherche de partenariats avec les entreprises par l'établissement de conventions sera poursuivie. S'agissant du nombre de jours de droit ouverts aux réservistes opérationnels, une différence doit être faite entre, d'une part, le nombre de jours opposables par le réserviste à l'égard de son employeur civil de droit public ou de droit privé et, d'autre part, la durée d'activité de 30 jours ou plus effectuée dans la réserve par certains fonctionnaires. Concernant le premier point, les dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense définissent les droits et obligations de l'employeur et de l'intéressé, qu'il soit salarié de droit privé ou qu'il relève de la fonction publique. Ces droits et obligations sont fonction de la durée de l'activité de réserve opérationnelle effectuée au titre d'une année civile. Aux termes de ces dispositions, l'intéressé peut effectuer sur son temps de travail une activité de réserve opérationnelle de 5 jours maximum par année civile, à la seule condition de prévenir son employeur de son absence au moins un mois avant la date du début de cette activité. Au-delà de cinq jours, l'absence du réserviste est soumise à une autorisation de l'employeur. Dans l'hypothèse où ce dernier oppose un refus, il lui incombe de motiver sa décision et de la notifier au réserviste, ainsi qu'à l'autorité militaire, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande qui lui a été présentée. En cas de crise menaçant la sécurité nationale, et conformément aux dispositions de l'article L. 4221-4-1 du code précité, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut prendre un arrêté qui a pour effet de porter de 5 à 10 par année civile le nombre de jours d'activité dans la réserve opposable à l'employeur. Dans ce même contexte, le délai de préavis peut être ramené de un mois à 15 jours. Pour ce qui concerne le second point, l'article L. 4251-6 du code de la défense dispose que lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités est inférieure ou égale à 30 jours par année civile. Il est placé en position de détachement pour la période excédant cette durée. Cette période de 30 jours correspond à des jours travaillés et non chômés. Les jours d'activité dans la réserve effectués sur les congés statutaires et les temps de repos (repos compensateurs, repos hebdomadaires…) n'entrent pas dans le calcul de cette durée. Par ailleurs, le ministre de la défense a donné des directives aux services qui relèvent de son département afin qu'ils facilitent le renfort des forces armées par les réservistes. A cet égard, l'instruction no 230109/DEF/SGA/DRH-MD du 11 mars 2016relative à l'exercice par des personnels civils de la défense d'activités dans la réserve opérationnelle, publiée le 2 juin 2016 au Bulletin officiel des armées, prévoit que, dans le cadre des dispositions de droit commun et plus encore dans un contexte de crise menaçant la sécurité nationale, les agents publics civils réservistes opérationnels du ministère de la défense puissent, d'une part, disposer d'un nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail porté à 15 jours, au moins, par année civile, et, d'autre part, bénéficier d'un délai de préavis de l'employeur pouvant être réduit à 5 jours quand les circonstances le justifient. La possibilité d'appliquer ces aménagements devra être examinée au cas par cas, à l'aune des contraintes de service des intéressés et des responsabilités qu'ils exercent.