14ème législature

Question N° 96309
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, écologiste et républicain - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > eau

Tête d'analyse > assainissement

Analyse > collectivités. compétences. transfert.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4919
Réponse publiée au JO le : 20/12/2016 page : 10553
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 27/09/2016

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur une question spécifique au déploiement de la loi Notre. En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « Notre » prévoit qu'au 1er janvier 2020, les communautés de communes et d'agglomération disposeront, au titre de leurs compétences obligatoires, les compétences « eau » et « assainissement » sur leur territoire. Au regard de cette disposition législative, il souhaite connaître les possibilités à pouvoir distinguer les réseaux de collecte d'une part, des stations d'épuration d'autre part, permettant ainsi de laisser aux communes la charge de la gestion des réseaux au titre de leur compétence voirie, afin de préserver une efficience dans la programmation et la coordination des travaux.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Cette évolution répond à la volonté du législateur d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ce domaine, tout en générant des économies d'échelle. En effet, la gestion de l'eau est assurée aujourd'hui par près de 35 000 services d'eau et d'assainissement. Or, 71 % des services d'eau potable et 85% des services d'assainissement collectif recensés par l'observatoire des services d'eau et d'assainissement, restent gérés par le niveau communal. La dispersion, l'hétérogénéité et la complexité de l'organisation territoriale des services publics d'eau potable ont été dénoncées par la Cour des comptes à plusieurs reprises et encore très récemment dans son rapport public annuel de 2015. Par ailleurs, l'organisation enchevêtrée de services communaux, intercommunaux et de syndicats techniques, parfois très anciens, ne coïncide pas nécessairement avec les bassins de vie ou les bassins hydrographiques. S'agissant des réseaux de collecte des eaux usées, ces derniers se définissent comme l'ensemble des équipements publics, dont les canalisations et leurs ouvrages annexes, acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Ils sont constitués de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. Il résulte des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, que les éléments relatifs à la collecte, au transport et à l'épuration des eaux usées ne peuvent être dissociés et constituent le service public de l'assainissement. Par conséquent, l'attribution des compétences « eau » et « assainissement » au profit des communautés de communes et des communautés d'agglomération se traduira, à compter du 1er janvier 2020, par le transfert de l'intégralité des réseaux afférents, sans qu'il soit possible d'en laisser une partie à la charge des communes.