Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Michel Zumkeller appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 12 de la convention du 27 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cet article dispose que « pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque État dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ». La mission ethnologie de la direction de l'architecture et du patrimoine est chargée de dresser cet inventaire. Aussi, il aimerait savoir comment sont choisis les membres de cette mission, quelles règles régissent l'examen des dossiers pour une inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, si les membres de cette mission sont rémunérés et, si oui, combien.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

La mission du patrimoine ethnologique (depuis 2010 partie du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique de la direction générale des patrimoines) est en charge de la mise en oeuvre par la France de la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI). Le département est composé de fonctionnaires de l'État et d'agents publics rémunérés dans les conditions prévues par les statuts particuliers dont ils relèvent. Il est notamment en charge de la tenue et de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine immatériel en France. Cet inventaire est constitué soit sur la base d'enquêtes ethnologiques conduites avec des associations culturelles, des ethnopôles, des laboratoires de recherche, soit sur la base de propositions d'inscription adressées directement à l'administration. L'inventaire du patrimoine culturel immatériel est une obligation incombant aux États parties à la convention, selon l'article 12 de cette convention. En France, l'Inventaire du PCI est un simple recensement, une liste qui ne confère aucun droit particulier aux porteurs de l'élément inscrit, et qui constitue un enregistrement des pratiques existantes et non une labellisation ou une valorisation de celles-ci. Le seul critère retenu pour être inscrit sur l'Inventaire du PCI en France est l'appartenance de l'élément proposé au champ du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l'article 2 de la convention : « On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. ».

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Culture et communication

Ministère répondant : Culture et communication

Dates :
Question publiée le 13 novembre 2012
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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