14ème législature

Question N° 96368
de M. Philippe Noguès (Non inscrit - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > librairies. seuil. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4926
Réponse publiée au JO le : 17/01/2017 page : 356
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 13/09/2016

Texte de la question

M. Philippe Noguès attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'alinéa 9 de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et visant à appliquer les dispositions de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. Il stipule que « pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe ». Cet article permet de soutenir les librairies indépendantes et locales en permettant aux bibliothèques et médiathèques publiques de passer directement commande auprès d'elles. En effet, ces librairies n'ont bien souvent pas le personnel nécessaire pour répondre à des appels d'offres de grande envergure et se retrouvent lésées. Cependant, le ministère de la culture a estimé que le montant de 90 000 euros HT correspondait au montant annuel d'achat de livres dans une bibliothèque couvrant un territoire de 70 000 personnes. Il s'avère qu'en réalité ce montant ne couvre pas la consommation annuelle d'une ville de 50 000 habitants. Il demande donc que le montant en dessous duquel les acheteurs publics peuvent traiter directement avec le fournisseur soit augmenté à 209 000 euros HT, qui correspond au seuil européen de passation des marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales au 1er janvier 2016.

Texte de la réponse

Le décret du 25 mars 2016, pris en application de l'ordonnance du 23 juillet 2015, prévoit à l'article 30 9° que les marchés publics de livres non scolaires répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 € HT peuvent être passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cette mesure découle de la volonté de mettre en cohérence des règles de la commande publique avec le cadre juridique qui régule le secteur du livre. En effet, la loi no 2003-517 du 18 juin 2003, qui a modifié la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre en plafonnant à 9 % du prix public le rabais sur les ventes de livres non scolaires à l'État et aux collectivités, a notamment eu pour effet un alignement des offres tarifaires des candidats aux marchés publics de fourniture de livres non scolaires sur le rabais maximum autorisé. Le critère du prix étant devenu peu discriminant pour l'appréciation des offres, les acheteurs ont cherché à résoudre cette difficulté en multipliant les critères qualitatifs, n'ayant souvent qu'un rapport lointain avec l'objet du marché. Cette tendance a eu pour effet une concentration croissante des attributions de marchés de livres non scolaires à quelques grands opérateurs spécialisés, aux dépens des petits fournisseurs de proximité, pourtant aptes à satisfaire les besoins des acheteurs en matière de fourniture de livres. La mesure est destinée à contrer ce phénomène de concentration en sécurisant l'accès des fournisseurs de proximité aux marchés publics des bibliothèques. Elle s'inscrit donc pleinement dans les objectifs du droit des marchés publics, qui est de permettre une concurrence la plus ouverte possible et de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Ainsi qu'il est précisé dans l'article 30 9° du décret, les acheteurs de livres non scolaires qui recourent à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables doivent tenir compte dans le choix de leur fournisseur de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants, qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création. Ils peuvent ainsi contribuer, par leur politique d'achat public, à l'équilibre économique des fournisseurs présents sur leur territoire et favoriser notamment la pérennisation d'un réseau de librairies indépendantes, qui participent à l'animation culturelle des centres-villes. L'utilité de cette mesure a été saluée par le Syndicat de la librairie française, qui y voit une avancée importante pour la pérennité de l'accès des librairies à la commande publique. La fixation à 90 000 € HT du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de livres non scolaires, soit près de quatre fois le seuil de 25 000 € HT en vigueur pour l'ensemble des marchés publics, a répondu au souci de proportionner cette mesure dérogatoire aux objectifs d'intérêt général poursuivis. D'après la synthèse nationale des données d'activité 2013 des bibliothèques municipales éditée en 2015 par le ministère de la culture et de la communication, la mesure concerne les bibliothèques couvrant des territoires allant de 15 000 habitants (budget annuel d'acquisition de livres de 23 000 € HT en moyenne) à 70 000 habitants (budget annuel d'acquisition de livres de 93 000 € HT en moyenne). Elle cible donc les villes petites et moyennes, dans lesquelles la question du maintien de librairies de proximité se pose en termes les plus aigus. Par ailleurs, le seuil au-delà duquel les pouvoirs adjudicateurs doivent mettre en œuvre des mesures de publicité renforcée pour l'ensemble des marchés publics passés en procédure adaptée étant lui-même fixé à 90 000 € HT, ce montant est apparu comme une limite raisonnable pour la mise en œuvre de la mesure dérogatoire portant sur les marchés de livres non scolaires. Cette mesure prendra progressivement son plein effet dans les trois prochaines années, à la faveur du renouvellement progressif des marchés actuellement en cours d'exécution. À l'issue de cette période transitoire, il sera possible d'en mesurer l'impact pour apprécier l'opportunité d'une éventuelle réévaluation du seuil.