14ème législature

Question N° 96449
de Mme Dominique Chauvel (Non inscrit - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > travail

Tête d'analyse > contrats à durée déterminée

Analyse > fiscalité. prime de précarité. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/06/2016 page : 4958
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2063
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Dominique Chauvel attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur un problème récurrent pour les personnes en CDD à long terme. En CDD, un employé perçoit de temps en temps des soldes de tout compte et par conséquent une prime de précarité. Or cette prime est imposable ce qui complique la situation déjà précaire des salariés en CDD. Par exemple, lorsqu'un salarié perçoit 2 000 euros de prime afin de lui permettre de compenser la précarité de sa situation, les moments de chômage, la restriction à l'emprunt bancaire, etc., il doit s'acquitter de 1 200 euros d'impôts du fait de cette prime l'année suivant la perception de ce bonus. Il s'avère donc contradictoire qu'une prime permettant la compensation d'une situation précaire soit sujette à l'imposition. Cette absurdité annule le soutien étatique pour un salarié qui ne sait pas s'il aura un autre contrat après son CDD. Il souhaite donc lui demander quelles sont les mesures envisageables par le Gouvernement pour contrer cette inadéquation entre le système des impôts et celui des primes pour des salariés en situation précaire.

Texte de la réponse

L'indemnité de fin de contrat ou prime de précarité, prévue au premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, est versée à un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée quand à l'issue de son contrat, la relation contractuelle avec son employeur ne se poursuit pas par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Son montant est fixé par la loi à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Il peut être réduit à 6 % par accord collectif avec des compensations, notamment en matière de formation. Conformément au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la prime de précarité qui constitue par nature un complément de revenu est imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de sa perception, selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. Cela étant, la situation difficile dans laquelle le salarié devrait acquitter l'impôt correspondant à l'indemnité alors que ses revenus auraient baissé est réglé pour l'avenir, par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu institué à l'article 60 de la loi de finances pour 2017, et qui a pour effet d'imposer les revenus, notamment salariaux, l'année même où ils ont été perçus. S'agissant de l'exemple donné dans la question, une prime de 2 000 €, représentant 6 à 10 % de la rémunération totale brute soit un revenu brut maximal de 33 333 €, ne peut à elle seule induire un supplément d'impôt sur le revenu de 1 200 €, soit 60 % de ce revenu, quand le taux marginal d'imposition d'un célibataire sans charge de famille disposant d'un revenu net imposable compris entre 26 791 € et 71 826 € s'établit à 30 %.