14ème législature

Question N° 96631
de Mme Valérie Fourneyron (Socialiste, écologiste et républicain - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > double activité. trimestres doubles. report.

Question publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5202
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 07/02/2017
Date de renouvellement: 13/06/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Fourneyron interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les limites de l'article R. 351-5 du code de la Sécurité sociale. Cet article indique que le nombre de trimestres d'assurance vieillesse valable au titre d'une même année civile ne peut être supérieur à quatre. Or un certain nombre de nos concitoyens ont, au cours de leur carrière, été amenés à cotiser de manière simultanée à plusieurs régimes d'assurance vieillesse lorsqu'ils exerçaient une double activité professionnelle. C'est le cas, par exemple, des architectes qui, dans l'exercice de leur profession, peuvent cotiser pour les mêmes périodes à la fois au régime général, en tant que salarié d'un cabinet, et au régime des professions libérales en tant que travailleur indépendant. Il semblerait que ni l'article R. 351-5 ni aucun autre article du code de la Sécurité sociale ne prenne en compte ces cotisations réalisées au titre de deux régimes différents dans les possibilités de report des trimestres validés d'une année à l'autre. Traditionnellement, de manière presque jurisprudentielle, les trimestres payés et non validés des périodes de double activité ne peuvent pas venir en complément des trimestres manquants qui sont toujours susceptibles de se produire au cours d'une carrière, en fonction des aléas de la vie. Ces trimestres doubles (ou excédentaires) sont donc purement et simplement « perdus » pour les cotisants alors qu'ils ont été payés, en raison d'une application stricte de la règle du non-dépassement du nombre de trimestres validables par année civile. On peut se réjouir naturellement que la cotisation simultanée n'ait pas d'incidence sur le montant de la pension servie, chacun des régimes déterminant le montant de la pension due en fonction des rémunérations perçues dans chacun d'eux. Mais il semble anormal et injuste que les trimestres doubles ne puissent venir en compensation des trimestres non cotisés, alors que l'article R. 351-5 ne prévoit pas ce cas de figure. La députée aimerait donc savoir s'il existe un autre texte réglementaire ou législatif dont découlerait cette « jurisprudence » de non-report. Et, en cas contraire, si un assouplissement de la règle est envisageable pour permettre le report des trimestres doubles en compensation des trimestres manquants.

Texte de la réponse