14ème législature

Question N° 96705
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite complémentaire. cotisations. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5646
Réponse publiée au JO le : 17/01/2017 page : 295
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 20/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait qu'à la suite d'une modification législative récente, les maires et les adjoints au maire qui perçoivent une retraite à titre professionnel cotisent pour leur retraite d'élus locaux, mais ces cotisations n'ouvrent théoriquement plus droit à une retraite. Afin d'obtenir des précisions sur les modalités de cette réforme très pénalisante pour les élus locaux, elle lui a posé une question écrite n° 87828 du 8 septembre 2015 et faute de réponse, elle a procédé à un signalement. Finalement, après plus de six mois d'attente, la réponse a été publiée au J.O. du 3 mai 2016. Toutefois, celle-ci ne cite même pas l'IRCANTEC qui était pourtant un des éléments clé de l'interrogation. Or un responsable du service des retraites de la Caisse des dépôts se serait vu répondre par la direction de la sécurité sociale du ministère que « faute d'instruction ministérielle précise », la mesure en cause ne s'appliquerait provisoirement pas aux cotisations IRCANTEC des élus locaux. Plusieurs élus locaux ont de ce fait contacté directement le responsable du bureau « régimes de retraite de base » au ministère, lequel refuse de s'exprimer sur le sujet. Cette ambiguïté est inacceptable car la moindre des choses est de dire clairement ce qu'il en est. Pour les élus locaux, elle lui demande donc si les cotisations à l'IRCANTEC, qui est un régime complémentaire obligatoire en application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, sont ou non soumises au régime fixé à cet article. Dans la négative, elle lui demande quel est le fondement de cette exclusion.

Texte de la réponse

La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Elle précise ainsi que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, dans l'ensemble des régimes de base et complémentaire. Cette règle était déjà appliquée au sein d'un même groupe de régimes, mais de façon peu lisible. Par ailleurs, s'agissant des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite pour les élus locaux pour leurs droits ouverts au régime complémentaire de l'Ircantec, il est important de souligner qu'elles avaient été précisées par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996. Les règles particulières définies par cette lettre ne permettent pas de cumuler une pension de l'Ircantec au titre d'un type de mandat avec le mandat d'un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu'un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. Le cumul est en revanche possible lorsque le titulaire d'une pension Ircantec est élu à un autre type de mandat. Dans tous les cas, ces règles conduisent l'élu à cotiser et à ouvrir des droits à l'Ircantec au cours de son mandat. L'articulation entre cette lettre ministérielle et les nouvelles règles de cumul d'un emploi avec une retraite issues de la loi du 20 janvier 2014 doit être organisée car les conséquences qu'elle pourrait avoir peuvent varier selon les élus. En effet, l'hétérogénéité de leurs carrières professionnelles et la durée plus ou moins significative de leurs mandats ont un impact direct sur le niveau de leurs droits et les pensions qui leur sont versées. La primauté de l'une ou l'autre règle pourrait, selon les cas, générer des gagnants et des perdants. C'est pour cette raison que le Gouvernement poursuit ses travaux, afin de clarifier le cadre juridique applicable aux élus locaux, sans pour autant modifier le cadre de la loi, dont la portée est générale et concerne toutes les catégories de retraités. En attendant, les dispositions de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continuent à s'appliquer.