14ème législature

Question N° 96808
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > appels d'offres

Analyse > commissions. représentation proportionnelle.

Question publiée au JO le : 21/06/2016 page : 5680
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les nouvelles règles de composition de la commission d'appel d'offres (CAO), issues de la réforme des marchés publics et notamment de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et leurs conséquences sur certaines régies de transport constituées en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). L'article L. 1411-5 II du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». Certaines régies de transport comptent donc moins de dix membres dans leur conseil d'administration et sont, dès lors, dans l'impossibilité de constituer une CAO dans les conditions de l'article L. 1411-5 II du CGCT. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de pallier l'impossibilité matérielle pour certains établissements publics de se conformer à la nouvelle réglementation en matière de CAO. Il pourrait par exemple être envisagé de rajouter à l'article L. 1411-5 II du CGCT la disposition suivante : « c) pour les régies de transport constituées en établissement public à caractère industriel et commercial au sens de la deuxième section du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie de la partie règlementaire du code des transports, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par deux à cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ».

Texte de la réponse