14ème législature

Question N° 9682
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coûts de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6430
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4796

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'utilité et la fonction de la Commission chargée d'émettre un avis sur la compétence juridique appropriée de certaines professions non réglementées ou organismes mentionnés aux articles 60, 61, 63, 64 et 65 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

L'exercice du droit, à titre accessoire, pour les professions non réglementées (article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) ou les organismes mentionnés aux articles 63, 64 et 65 de la même loi (syndicats, organismes professionnels et certaines associations ou fondations) est subordonné à des conditions de qualification ou d'expérience juridique que doivent individuellement remplir les personnes qui, en leur sein, donnent des consultations ou rédigent des actes et qui sont autant de garanties pour la protection des usagers du droit. Dans les deux cas, les professionnels et organismes concernés doivent au préalable obtenir un agrément par arrêté du Garde des Sceaux, après avis d'une commission. Tel est l'objet de la commission chargée d'émettre un avis sur la compétence juridique appropriée de certaines professions non réglementées créée par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et organisée par le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997. Cette commission est composée d'un conseiller d'État, président, de magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes et d'un professeur d'université. Elle se réunit en fonction du nombre de demandes d'agrément au cours de l'année. Depuis 2001, l'activité de la commission s'étant stabilisée, ses réunions ont lieu une fois par an ou une fois tous les deux ans. En 2012, la commission n'a pas été convoquée. Les avis rendus par cette commission présentent un grand intérêt en raison de la qualité de sa composition et de l'indépendance de ses membres. La commission assure un contrôle poussé des qualifications des professionnels concernés, et ce, dans un domaine qui fait l'objet d'une vigilance aiguë de la part de la profession d'avocats, laquelle ne comprendrait pas qu'il en soit fait l'économie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.