Rubrique > transports aériens
Tête d'analyse > aérodromes
Analyse > code de l'aviation civile. réglementation.
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la proposition de décret NOR : DEVA 1514909D modifiant le code de l'aviation civile en ce qui concerne le décollage et l'atterrissage de certains aéronefs en dehors des aérodromes et les aérodromes privés en cours de rédaction et de publication. En effet, les articles 12 et 14 ajoutent de nombreux compléments au texte actuel qui sont de nature à constituer une grave atteinte aux droits et libertés des pilotes et des propriétaires de terrain d'aviation. En effet, alors que l'article D. 233-7 du code de l'aviation civile dispose que « l'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé », ce qui est largement suffisant pour laisser à l'administration une large marge d'appréciation, il apparaît que l'article 12 du projet de décret indique « l'autorisation peut être assortie de restrictions d'exploitation, soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontalière, de tranquillité et de sécurité publiques, de sécurité de la navigation sur les eaux intérieures et maritimes, de protection de l'environnement ou de défense nationale ». Consécutivement, ce texte permettra de valider à coup sûr tous les excès d'interdiction contre les aérodromes par le biais de décisions administratives qui ne sont généralement pas motivées en fait et en droit. De plus, il apparaît que ce projet de décret ne mentionne à aucun moment un fait pourtant prévu dans la convention de Chicago à savoir que les riverains des aérodromes à usage privé ou restreint ne doivent pas créer d'obstacles pour des raisons de sécurité à la navigation aérienne et notamment dans l'axe de piste pour le décollage et l'atterrissage, bien que l'article L. 6351-1 du code des transports le prévoit pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Pourtant, chaque année, de nombreux cas sont signalés de voisins malveillants qui crées des obstacles en bout de piste afin de faire fermer les aérodromes existants et sans défense face à ce phénomène qui prend une ampleur considérable ces derniers temps. Pis encore, la rédaction du projet de décret va inciter à la malveillance de ces voisins en indiquant à l'article 14 que « l'utilisation d'un aérodrome privé s'effectue sous la responsabilité du bénéficiaire de l'autorisation. À ce titre, celui-ci : s'assure de l'adéquation de l'aérodrome avec les caractéristiques et performances des aéronefs amenés à l'utiliser ; évalue l'impact de l'utilisation de l'aérodrome sur la sécurité des tiers et des biens à la surface, y compris celle du public pouvant accéder à l'aérodrome, et prend toute mesure d'atténuation nécessaire ». Ce sont autant de contraintes supplémentaires dont se serviront les opposants à ce type d'installations pour précipiter leur fermeture et qui empêcheront les propriétaires d'aérodromes de demander l'éventuel enlèvement des obstacles constitués pour leur nuire. Aussi il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier le projet de décret à droit constant et supprimer ainsi les dispositions litigieuses précitées des articles 12 et 14, ou bien s'il entend tenir compte des remarques évoquées en introduisant un assouplissement et en créant un article spécifique interdisant la création d'obstacle dans l'axe des pistes de tous les aérodromes quels qu'ils soient.