14ème législature

Question N° 9692
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. coûts de fonctionnement.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6431
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2737
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 03/12/2013

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'utilité et la fonction de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à dispositions de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

La loi no 49-956 du 16 juillet 1946 sur les publications destinées à la jeunesse a institué au ministère de la justice une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Cette commission est un outil de contrôle exercé a posteriori  (après publication et dépôt de la publication). La commission est chargée de : - vérifier que les publications de toute nature ne comportent aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse,  en raison de leur caractère pornographique ou susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, de porter atteinte à la dignité humaine, d'inciter à l'usage, la détention ou le trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, d'inciter à la violence ou aux actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfant (articles 2 et14 de la loi du 16 juillet 1949). Dans ce cadre, la commission doit signaler au garde des sceaux les infractions à la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par voie de presse, à l'enfance et à l'adolescence (art. 3 de la loi). Elle a, par ailleurs, qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier une interdiction par le ministre de l'intérieur (art. 14). Trois types d'avis d'interdiction peuvent ainsi être proposés : avis d'interdiction de la vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré) ; avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré) ; avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré). Les avis sont transmis au ministère de l'intérieur qui apprécie l'opportunité de prendre un arrêté d'interdiction. - Vérifier le respect par le directeur ou l'éditeur de la publication (aussi bien les publications périodiques que les livres, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés en France ou dans l'Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux enfants et adolescents) d'obligations qui lui sont imposées par la loi de 1949. - Donner un avis sur l'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications étrangères, hors Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Elle vérifie également que ces mêmes publications ne sont pas exportées lorsqu'elles ont été éditées en France. - Proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (article 3). La commission comprend 16 membres : - le président, membre du conseil d'Etat - 14 membres représentant les ministères chargés de la culture, de l'éducation nationale, de la justice et de l'intérieur, les personnels de l'enseignement public et privé, les éditeurs de publications destinées ou non à la jeunesse, les dessinateurs et auteurs, les mouvements ou organisations de jeunesse, les associations familiales - un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants. Assistent également aux séances des magistrats ou fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, chargés de faire des rapports sur les publications qui leur sont confiées. En 2015, le coût de fonctionnement de la commission presse s'élevait à 3 003,6 euros, représentant 1503,36 euros au titre des frais d'affranchissement et 1500 euros au titre des frais de déplacement de ces membres. En matière de mise à disposition de fonctionnaires, le secrétariat de la commission est assuré par 0,8 ETPT d'un fonctionnaire de catégorie B.