14ème législature

Question N° 97023
de M. Daniel Fasquelle (Les Républicains - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Affaires étrangères

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > hôtels

Analyse > organismes de réservation. tarifs.

Question publiée au JO le : 28/06/2016 page : 5946
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9016
Date de changement d'attribution: 05/07/2016

Texte de la question

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les pratiques d'une société de réservation en ligne. En effet, depuis la loi Macron, les clauses de parité tarifaire sont interdites. Elles obligeaient les hôteliers à vendre leurs chambres au même prix sur les sites de réservation en ligne que sur leur propre site. La loi Macron aurait donc dû permettre la suppression des intermédiaires tout en offrant aux hôteliers la possibilité de retrouver une certaine liberté tarifaire pour mieux répondre aux attentes des clients. Or cette société, société de droit français, détenue par un associé unique, une société américaine, a déclaré qu'elle ne comptait pas respecter la loi Macron. Ainsi, elle continue aujourd'hui d'imposer la clause de parité tarifaire dans les conditions générales de vente la liant aux hôteliers. De plus, il s'avère que cette société a signé un contrat d'exclusivité avec « Voyage-sncf.com » pour organiser la réservation de chambres d'hôtel sur leur site. « Voyage-sncf.com » étant une filiale de la SNCF, société d'État, financé en partie avec de l'argent public, il est regrettable qu'elle ait pour partenaire exclusif une société américaine qui n'accepte pas de respecter le droit français. Par conséquent, il demande à M. le secrétaire d'État s'il entend prendre des mesures afin d'obliger cette société à respecter le droit français voire même à rompre son partenariat avec « Voyage-sncf.com ».

Texte de la réponse

Les plateformes en ligne, essentiellement Booking et Expedia, sont devenues un élément constitutif incontournable de l'écosystème du secteur hôtelier en France. Les hôtels de chaîne comme les indépendants leur confient la vente de nuitées. La part corrélative en vente directe en ligne sur le site propre des hôtels s'établit respectivement à un volume d'affaires de 28 % et 26 % ; la part des réservations hors ligne étant encore supérieure à 50 % des recettes. La distribution de nuitées par les agences en ligne a certes facilité le remplissage des hôtels, mais les conditions financières et commerciales stipulées par ces plateformes (notamment les taux de commission et les clauses de parité tarifaire) se sont avérées déséquilibrées, au détriment des hôteliers. C'est pourquoi le gouvernement a assigné le groupe Expedia devant le tribunal de commerce de Paris fin 2013 puis Booking début 2014 pour pratiques restrictives de concurrence. Le tribunal a prononcé en mai 2015 la nullité de la clause de parité tarifaire pour les contrats conclus par Expedia de 2006 à 2011 avec les hôteliers requérants. La profession hôtelière a voulu renouer un contact direct avec le client afin de retrouver leur capacité de négociation commerciale vis-à-vis des plateformes de réservation. Dans ce contexte, la loi sur la croissance et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a permis aux hôteliers de retrouver la capacité juridique de fixer librement leurs prix, les clauses de parité tarifaire et de disponibilité de la dernière chambre sont devenues illégales, le but de la loi étant d'introduire plus de concurrence entre les agences en ligne. En effet, le mandat est désormais le cadre contractuel rendu obligatoire par la loi de 2015 entre plateformes et hôtels (articles L311-5-1 à L311-5-4 du code du tourisme). Par ailleurs, l'obligation de fournir une information loyale, claire et transparente a été renforcée par la loi du 6 août 2015 ainsi que par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Lors de l'entrée en vigueur de la loi en août 2015, les agences en ligne ont pris contact avec les hôteliers pour substituer de nouvelles dispositions contractuelles à celles qui étaient en vigueur antérieurement. Dans l'hypothèse où un hôtelier constaterait l'existence d'une clause contractuelle contraire au code du tourisme, il lui appartient de faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce. L'impact effectif des nouvelles dispositions dépend des actions que mettront en œuvre les hôteliers pour assurer la vente de leurs produits. Les syndicats professionnels ont lancé une grande campagne d'information sur les avantages qu'ont les exploitants à développer une stratégie active de réservations en direct sur leur propre site. Le gouvernement reste particulièrement vigilant sur la question des relations hôteliers-agences en ligne et prendra toutes les mesures appropriées pour s'assurer que les opérateurs, notamment internationaux, s'acquittent bien de leurs obligations envers leurs clients hôteliers.