14ème législature

Question N° 97131
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports

Tête d'analyse > transports sanitaires

Analyse > urgences. code de la route. aménagement.

Question publiée au JO le : 28/06/2016 page : 5940
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8693
Date de signalement: 27/09/2016

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les graves difficultés rencontrées par les ambulanciers privés dans le cadre des interventions d'urgence pour secourir la population, à la demande des Samu. En effet, à plusieurs reprises, le ministère de l'intérieur a confirmé le statut de véhicule d'intérêt général prioritaire des ambulanciers privés lorsqu'ils interviennent à la demande des Samu (questions écrites n° 43877, n° 37622), ceci dans et en dehors du cadre de la garde ambulancière prévue à l'article R. 6312-18 du Code de la santé publique et conformément à l'article R. 311-1 alinéa 6.5 du Code de la route. Malgré cette confirmation, de très graves incidents, mettant en péril les victimes évacuées par les ambulanciers dans le cadre des secours d'urgence, se produisent en France, et ce, quotidiennement. Le Collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgences de France (CATSUF) recense environ quatre incidents par semaine, mettant en danger des victimes dans le cadre des transports d'urgence. À chaque incident, la réponse est la même : les forces de l'ordre sont intimement persuadées que les ambulanciers ne secourent pas la population et que cette mission est dévolue aux seuls sapeurs- pompiers. Une telle réaction est bien souvent due à un manque d'informations. Il ne s'agit pas de priver les forces de l'ordre de l'opportunité de ces contrôles, mais de permettre une présomption de sauvegarde de la vie humaine, au même titre que tout autre intervenant dans le cadre de l'aide médicale d'urgence et du secours de manière générale. L'arrêté ministériel du 5 mai 2009 stipule d'ailleurs en son chapitre I-2 que les ambulanciers interviennent sur les secours d'urgence vitaux 24H/24 en et hors des périodes de garde ambulancière et disposent des compétences et matériels pour le faire. Aussi, elle lui demande de confirmer que les prérogatives prévues à l'article R. 432-1 du Code de la route sont en toute logique également applicables dans le cadre d'appels d'urgence en dehors des périodes de garde, puisque les ambulanciers interviennent en tous temps. Elle souhaite également savoir à quel moment le ministère de l'intérieur communiquera par circulaire auprès des forces de police et de gendarmerie.

Texte de la réponse

Les dispositions du code de la route prévoient le régime applicable aux véhicules d'intérêt général et distinguent la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires de la catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. L'article R. 311-1 du code de la route prévoit que ces ambulances peuvent être qualifiées, d'une part, de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont « des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités ». Elles peuvent alors dans ces conditions et quelle que soit leur nature privée ou publique, déroger à l'ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque l'urgence de leur mission le justifie et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, en application de l'article R. 432-1 du même code. Les « ambulances de transport sanitaire » peuvent être qualifiées, d'autre part, de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route. Les articles R. 432-2 et suivants du même code prévoient que certaines dispositions, notamment relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express, ne sont alors pas applicables à ces ambulances. Ces dernières sont tenues de respecter l'ensemble des autres règles définies par le code de la route. Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation (arrêt du 21 novembre 2012) a confirmé que, quel que soit le régime applicable à une ambulance en tant que véhicule d'intérêt général, il est fait obligation à son conducteur de respecter les règles de prudence qui s'imposent aux usagers de la route. C'est donc à bon droit que les forces de l'ordre, pleinement averties de la nécessité de concilier les exigences du transport de patient vers les lieux de soin et les impératifs de la sécurité routière, sont amenées à constater, avec le discernement nécessaire, des infractions commises par des conducteurs d'ambulance, lorsque la vie des autres usagers de la route est mise en danger par une prise de risque déraisonnable, sachant de surcroît que ces dangers sont également encourus par les occupants de l'ambulance, dont le patient.