14ème législature

Question N° 97159
de M. Didier Quentin (Les Républicains - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6103
Réponse publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7318

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les mesures d'indemnisation des pupilles de la Nation. En effet la loi du 27 juillet 1917 vise, avant tout, à instituer l'égalité entre tous les pupilles de la Nation, pour ce qui est de leurs devoirs et de leurs droits. Or par le décret du 13 juillet 2000 du Gouvernement Jospin, il a été reconnu un droit à indemnisation des orphelins, dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites durant la guerre de 1939-1945. Ce dispositif a été complété par le décret du 27 juillet 2004 du Gouvernement Raffarin, afin d'indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés, pour actes de résistance ou pour des faits politiques. En revanche il laisse hors de toute indemnisation les pupilles de la Nation, pour faits de guerre ou de résistance de l'un de leurs parents sur la période 1939-1945. Cette discrimination est douloureusement vécue par des milliers de pupilles de la Nation alors que le droit à réparation devrait bénéficier à tous et pour tous les actes patriotiques liés à la guerre. Il semble donc être grand temps que la République reconnaisse, au nom du principe d'égalité, le droit à l'indemnisation de tous les pupilles de la Nation dont les parents sont morts pour la France et quelles qu'en soient les circonstances. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C'est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.