14ème législature

Question N° 97258
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > organisation

Analyse > classe unique. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6123
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application des dispositions du code de l'éducation. L'article L. 131-1 stipule que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». L'article D. 113-1 précise que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation ». Aussi, en vertu de ces dispositions et suite à l'audience du 7 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné des refus de dérogation pour la scolarisation de trois enfants de moins de cinq ans dans les écoles à classe unique de Montfuron et de Moriez, communes rurales situées toutes les deux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Lors d'une précédente question en 2013, le Ministère avait, dans sa réponse, indiqué que « Le ministère de l'éducation nationale s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ». Dans l'arrêt du Conseil d'État en date du 18 mars 2015, le Conseil d'État a décidé de rejeter le pourvoi du ministre de l'Education nationale. En conséquence, l'interprétation de ce jugement permet aux communes de pouvoir accueillir dans une école à classe unique les enfants de moins de cinq ans (et même ceux de deux ans si la commune emploie une ATSEM), et ce sous conditions de places disponibles. Cette opportunité étant très importante pour les communes qui disposent d'une classe unique, il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette possibilité.

Texte de la réponse