14ème législature

Question N° 97293
de Mme Nathalie Appéré (Socialiste, écologiste et républicain - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique
Ministère attributaire > Fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > congé de longue maladie

Analyse > occupation thérapeutique. extension.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6141
Réponse publiée au JO le : 27/12/2016 page : 10695
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur le dispositif d'occupation à titre thérapeutique proposé aux personnels de l'éducation nationale. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Cependant, la loi permet des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, dans la limite d'un mi-temps. En effet, la circulaire n° 2007-632 du 27 avril 2007, appliquant les dispositions de l'article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, permet aux personnels de l'éducation nationale d'avoir une occupation à titre thérapeutique, et vise plus largement à accompagner les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation confrontés à des difficultés de santé. L'occupation à titre thérapeutique permet à des personnes volontaires d'exercer une activité préalablement définie, dans un cadre professionnel adapté. Cette occupation permet de maintenir un lien social qui peut concourir à l'amélioration de l'état de santé, sous les conditions précisées par la circulaire. En plus de l'avis médical, une mise en situation en condition réelle tenant compte du travail, de l'environnement, de l'avis du chef de service ou du personnel d'encadrement, permet à la personne concernée d'évaluer ses aptitudes. Cette mesure peut faciliter la reprise de l'activité professionnelle dans des situations complexes, améliorer le retour au travail des personnels en congé de longue maladie ou congé de longue durée. Sachant que des situations requérant une occupation thérapeutique pourraient ponctuellement être rencontrées dans l'ensemble de la fonction publique, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend étendre ce dispositif aux fonctionnaires territoriaux, par le biais d'une nouvelle circulaire.

Texte de la réponse

Dans la fonction publique territoriale, la possibilité d'exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation est prévue par l'article 28 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie (CLM) ou d'un congé de longue durée (CLD) doit cesser tout travail rémunéré, sauf des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Le juge administratif a précisé que « la simple recommandation médicale d'exercer une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et contrôlée médicalement » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. no 09NC01630). Il en résulte que cette activité doit faire l'objet d'une prescription délivrée par un médecin. Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être admis à exercer une activité minime dans son administration et sous contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle. L'objectif peut être notamment d'éviter un risque de désinsertion professionnelle. L'agent demeure placé en CLM ou CLD et perçoit en conséquence la rémunération afférente à cette situation administrative. Par ailleurs, il existe d'autres dispositions pour faciliter le maintien dans l'emploi des agents de la fonction publique territoriale, en CLM ou de CLD. Ainsi, l'agent peut être autorisé, après avis du comité médical compétent, à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique (article 57 4° bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984), soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser son état de santé, soit parce qu'il doit suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.